Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Ressources
 

Dossier no 120559

Mme X...
Séance du 31 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014

    Vu le recours formé le 9 mai 2012 par M. Y..., obligé alimentaire de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze du 30 janvier 2012 confirmant la décision du président du conseil général de la Corrèze du 17 mai 2011 qui rejette le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à la résidence R... au motif de l’aide possible de l’obligé alimentaire ;
    Le requérant soutient que les revenus pris en compte, soit ceux déclarés sur son avis d’imposition, correspondent aux revenus bruts de sa profession libérale et non aux revenus nets disponibles pour sa personne ; qu’à ces montants déclarés, il faut soustraire les charges imposables à la profession, les impôts à payer et les crédits ; que la quotité disponible sur sa personne est de 2 418 euros après déduction d’un crédit de 3 300 euros et des impôts d’un montant de 1 262 euros ; que, de plus, il verse une pension à son fils de 350 euros ; que la période concernée se situe du 24 janvier 2011 au 31 août 2011 ; qu’il doit prendre en considération les revenus liés à cette période ; que son expert-comptable atteste que ses revenus disponibles avant impôts sur le revenu sont de 29 594 euros ; que les impôts payés pour cette même période s’élèvent à 15 698 euros ; que le restant disponible est de 13 896 euros soit 1 737 euros mensuels ; que le président du conseil général n’a pas tenu compte de ses éléments pourtant fournis ; que sa situation ne correspond pas à celle affichée par le président du conseil général ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Corrèze tendant au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze ; il soutient qu’en vertu de l’article L. 205 du code civil et de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et de la famille, M. Y... est tenu à venir en aide à sa mère au titre de l’obligation alimentaire ; qu’au vu des éléments fournis, ses revenus s’élèvent à 7 680 euros par mois : qu’il mentionne une pension alimentaire mensuelle de 350 euros qu’il verse à son fils mais qui n’apparaît pas sur l’avis d’imposition ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 octobre 2013, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que l’aide sociale intervient à titre subsidiaire ; que les ressources du bénéficiaire et la participation des obligés alimentaires sont étudiées en premier afin de déterminer l’utilité de l’aide sociale ainsi que son montant ; que les débiteurs d’aliments sont invités à remettre au président du conseil général tous les éléments utiles à l’étude de leur situation ;
    Considérant que le président du conseil général de la Corrèze a rejeté le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à compter du 24 février 2011 compte tenu de l’aide possible de l’obligé alimentaire ; que la commission départementale de la Corrèze a confirmé cette décision ; que le président du conseil général a révisé sa décision le 21 février 2012 en admettant au bénéfice de l’aide sociale Mme X... pour la prise en charge des frais d’hébergement à la résidence R... pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 avec une participation de l’obligé alimentaire de 100 euros ;
    Considérant que le recours porte sur le rejet du 24 février 2011 au 31 août 2011 ; que les ressources de Mme X... sont à hauteur de 813,07 euros déduction faite du reste à vivre ; que les frais d’hébergement sont de 2 134,66 euros ; que le reste à couvrir est de 1 321,59 euros ; que le président du conseil général de la Corrèze a considéré que M. Y... pouvait régler la somme restante ;
    Considérant que M. Y... a transmis une attestation de son expert comptable laquelle précise que ses revenus disponibles avant impôt sur le revenu sont d’un montant annuel de 29 594 euros ; que les impôts sur le revenu atteignent 15 698 euros annuels ; qu’il lui reste donc comme ressources personnelles 13 896 euros par an soit 1 158 euros par mois, selon la commission centrale ; qu’il verse une pension alimentaire de 350 euros à son fils ; que ses ressources déduction faite des charges liées à ses obligations personnelles et professionnelles, car ayant une profession libérale, sont de 808 euros par mois ;
    Considérant que M. Y... ne peut alors couvrir les 1 321,59 euros restant à régler ; que Mme X... doit être admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement avec une participation mensuelle de l’obligé alimentaire de 100 euros ;
    Considérant que son entrée dans l’établissement a eu lieu le 27 janvier 2011 ; que la demande a été faite le 24 février 2011 soit moins de deux mois après son entrée dans l’établissement ; que Mme X... est admise à l’aide sociale pour ces frais d’hébergement à la résidence R... à compter du 27 janvier 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  Sont annulées les décisions du président du conseil général de la Corrèze du 17 mai 2011 et de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze du 30 janvier 2012.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence R... pour la période du 27 janvier 2011 au 31 août 2011 avec une participation de l’obligé alimentaire de 100 euros mensuelles et M. Y... est renvoyé devant le président du conseil général de la Corrèze pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de la Corrèze, au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet