Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Frais - Obligation alimentaire - Participation financière
 

Dossier no 120811

Mme X...
Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 10 octobre 2011 sous le numéro 120811, la requête présentée par l’Association tutélaire et de protection, en charge d’une mesure de protection concernant Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011 qui rejette la demande de Mme X... de prise en charge des frais de placement au centre de long séjour C... à compter de la date d’entrée compte tenu du jugement du TGI d’Arras en date du 23 septembre 2010 fixant la part des obligés alimentaires à 583 euros par mois, participation supérieure au montant à couvrir ;
    La requérante soutient qu’elle a lancé une procédure d’assignation devant le juge aux affaires familiales en date du 1er avril 2010 ; que le jugement a été rendu le 23 septembre 2010 ; que l’obligation alimentaire est versée depuis octobre 2010 ; qu’elle demande une prise en charge pour la période du 1er mars 2010 au 1er octobre 2010 car l’Association tutélaire et de protection n’a pas reçu d’obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... perçoit mensuellement 993,82 euros ; que le coût de l’hébergement correspond à 1 528,60 euros par mois ; qu’il reste à couvrir 534,98 euros ; que le tribunal de grande instance d’Arras a fixé, par jugement du 23 septembre 2010, la participation des obligés alimentaires à 583 euros, somme supérieure au reste à couvrir ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’une demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à compter du 1er mars 2010 au centre de long séjour C... a été rejetée par le président du conseil général du Pas-de-Calais dans sa décision du 31 janvier 2011 au vu de la décision du juge aux affaires familiales en date du 23 septembre 2010 qui fixe la part des obligés alimentaires à 583 euros par mois, participation supérieure au montant à couvrir ; que l’Association tutélaire et de protection fait appel de cette décision car le jugement du juge aux affaires familiales n’est applicable qu’à compter d’octobre 2010 et qu’il reste à couvrir du 1er mars au 1er octobre 2010 ; que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du président du conseil général le 9 septembre 2011 ;
    Considérant que la décision du juge aux affaires familiales s’applique aux instances administratives ; que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de l’obligation alimentaire ;
    Considérant qu’au regard de la décision du juge aux affaires familiales du 23 septembre 2010, le président du conseil général était dans son droit de rejeter la demande d’aide sociale à compter du 23 septembre 2010 car la somme fixée au titre de l’obligation alimentaire était supérieure au reste à couvrir ;
    Considérant que pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010, la décision du juge aux affaires familiales ne s’applique pas car elle n’est pas rétroactive ; qu’il appartenait au président du conseil général d’étudier, d’une part, les possibilités financières du demandeur et, d’autre part, les possibilités contributives des obligés alimentaires pour la période non couverte par la décision du juge aux affaires familiales soit pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010 ; qu’il ne pouvait fonder sa décision sur ce seul motif ;
    Considérant que les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 et du président du conseil général du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011 sont annulées ; que l’Association tutélaire et de protection est renvoyée devant le président du conseil général du Pas-de-Calais afin qu’il étudie et statue sur la demande pour la période du 1er mars 2010 au 23 septembre 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensembles sont annulées les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 9 septembre 2011 et du président du conseil général du Pas-de-Calais du 31 janvier 2011.
    Art. 2.  -  L’Association tutélaire et de protection, en charge de la mesure de protection de Mme X..., est renvoyée devant le président du conseil général du Pas-de-Calais pour qu’il étudie et statue sur la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... au centre de long séjour C... pour la période du 1er mars au 23 septembre 2010.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au service tutélaire et de protection, au président du conseil général du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet