Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Décision - Dénaturation
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 360577

Madame A... B...

Lecture du 26 mai 2014

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure
    Mme C... E..., M. D... B... et Mme G... F... ont demandé à la commission départementale d’aide sociale du Jura d’annuler la décision du président du conseil général du Jura du 6 juillet 2009 refusant la prise en charge des frais d’hébergement de Mme A... B... Par une décision du 1er octobre 2009, la commission départementale d’aide sociale a rejeté leur demande.
    Par une décision no 100819 du 6 mars 2012, la commission centrale d’aide sociale, à la demande de Mme E..., M. B... et Mme F..., a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Jura du 1er octobre 2009 et a admis Mme A... B... au bénéfice de l’aide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources, sans participation des obligés alimentaires.
    Procédure devant le Conseil d’Etat :
    Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin 2012, 24 septembre 2012 et 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Jura demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision no 100819 de la commission centrale d’aide sociale du 6 mars 2012.
    Il soutient que :
            -  en relevant qu’aucun obligé alimentaire n’a renseigné le formulaire d’obligation alimentaire ni justifié de ses ressources et de ses charges, la commission centrale d’aide sociale a dénaturé les pièces du dossier ;
            -  en statuant sur le litige sans user de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir l’ensemble des pièces utiles à son office de juge d’appel, elle a entaché la procédure d’irrégularité ;
            -  en jugeant que la circonstance que les personnes tenues à l’obligation alimentaire n’aient pas renseigné les formulaires relatifs à cette obligation ne pouvait faire échec à l’admission à l’aide sociale de la personne postulant à cette aide, elle a commis une erreur de droit.
    Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, M. B... conclut au rejet du pourvoi.
    Il soutient que c’est à bon droit que la commission centrale d’aide sociale a admis Mme A... B... au bénéfice de l’aide sociale.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative.
    Après avoir entendu en audience publique :
            - le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes ;
            - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
    Considérant ce qui suit :
    Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mme C... E..., M. D... B... et Mme G... F... ont fait connaître au département du Jura, en renseignant à cet effet le formulaire d’obligation alimentaire destiné à l’évaluation de l’aide alimentaire susceptible d’être apportée à leur mère, Mme A... B..., le montant de leurs ressources et de leurs charges. Par suite, en relevant qu’aucun obligé alimentaire de Mme A... B... n’avait renseigné le formulaire d’obligation alimentaire ni justifié de ses ressources et de ses charges, la commission centrale d’aide sociale a dénaturé les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que le département du Jura est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 6 mars 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au département du Jura, à Mme C... E..., à M. D... B... et à Mme G... F...