Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement - Demande - Preuve
 

Dossier no 130215

Mme X...
Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

    Vu le recours formé le 18 janvier 2013 par M. et Mme Y..., pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine en date du 18 septembre 2012 qui a confirmé la décision du président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine du 10 mai 2012 de refus de prise en charge des frais d’hébergement temporaire du 11 au 12 octobre 2011 de Mme X... au foyer d’aide médicalisée F... par les moyens qu’ils ont bien fait une demande d’aide sociale auprès du centre communal d’action sociale mais que celui-ci ne trouve pas trace de cette demande ; qu’ils étaient absents lors de la séance de la commission départementale d’aide sociale du 18 septembre 2012 et n’ont donc pas pu s’y rendre ; qu’ils assurent être de bonne foi concernant les démarches qu’ils ont faites ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 19 juillet 2013 du président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine tendant au rejet de la requête par les motifs que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a bien saisi le centre communal d’action sociale d’une demande de prise en charge pour les séjours réalisés les 11 et 12 octobre 2011 et les 14 et 15 mars 2012 ; que la décision prise par le département est une décision favorable dont la requérante n’est pas fondée à se plaindre dans le sens où elle est rétroactive et a permis le financement des deux autres jours d’accueil réalisés, les 14 et 15 mars 2012, avant la constitution du dossier ; que, par ailleurs, le dédommagement des aidants familiaux (parents) n’a pas été réduit pendant les périodes d’accueil au foyer d’accueil médicalisé ; qu’enfin le département s’est assuré que le coût de cet accueil temporaire (465,60 euros pour deux jours) pouvait être financé par les capitaux placés de Mme X... qui s’élèvent à 8 610 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « (...) pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (...) la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ; que le règlement départemental d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine a fixé, dans tous les cas, à quatre mois le délai dont s’agit ;
    Considérant que Mme X... a déposé au centre communal d’action sociale le 11 avril 2012 une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’accueil temporaire consécutivement à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2011 ; que l’aide sociale a été accordée à compter du 1er janvier 2012 et ainsi la prise en charge des frais exposés par la requérante, pour un accueil temporaire en foyer les 11 et 12 octobre 2011, refusée ;
    Considérant que, pour contester la décision confirmative de la commission départementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine, la requérante soutient, en faisant valoir sa « bonne foi », qu’elle avait bien déposé dans les quatre mois courant du 11 octobre 2011 une demande d’aide sociale portant sur la prise en charge des frais d’accueil des 11 et 12 octobre 2011 ; que, toutefois, elle n’assortit cette invocation de sa bonne foi d’aucun élément de preuve ; qu’en l’absence de tout commencement de preuve la bonne foi invoquée ne peut suffire à justifier du respect des dispositions réglementaires précitées ; qu’ainsi il n’est pas justifié que la demande, dont ne tenait pas lieu la demande présentée à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur laquelle celle-ci avait statué le 18 janvier 2011, ait été présentée au titre de la prise en charge litigieuse dans le délai requis par les dispositions réglementaires précitées et que la requête ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. et Mme Y..., pour Mme X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet