Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Curateur - Hébergement - Frais - Participation financière - Modalités de calcul
 

Dossier no 130218

M. X...
Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 mars 2013, la requête présentée par l’Association tutélaire de la Meuse, assurant la curatelle renforcée de M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 10 décembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de la Meuse du 12 octobre 2009 concernant le mode de calcul de la participation forfaitaire aux frais d’hébergement de M. X... au foyer F..., par les moyens que l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles dispose, à son 2o, que si le pensionnaire « travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ; que l’article D. 344-36 du code précité dispose que : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1o et 2o de l’article D. 344-35 » ; que cette majoration de 20 % du minimum de ressources a pour objectif de permettre aux personnes handicapées hébergées en foyer de financer leurs repas pris à l’extérieur du foyer ; qu’ainsi le conseil général commet une erreur en n’allouant pas ces 20 % supplémentaires fondant son raisonnement sur une moyenne arithmétique ; qu’en effet, au regard du calendrier 2012, M. X... a pris 305 repas à l’extérieur du foyer, nous pouvons donc en conclure qu’il prend régulièrement au moins cinq repas à l’extérieur conformément à l’article D. 344-6 précité ; que cette erreur d’appréciation du conseil général porte préjudice à M. X... puisque, prenant au moins cinq repas par semaine à l’extérieur, il devrait disposer d’un minimum de ressources correspondant à 70 % de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ou à un tiers de ses ressources si cela est plus favorable ; que le budget mensuel de leur protégé reste déficitaire de 524,99 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges d’hébergement et d’entretien ; que cette insuffisance de ressources est l’une des conditions d’admission à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 16 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que celle-ci est irrecevable puisque M. X... est sous curatelle renforcée et que, par conséquent, l’association doit l’assister et non le représenter ; qu’elle n’a pas compétence pour agir seule en justice ; que la requête aurait dû être signée par l’assisté ; que sa décision contestée porte sur l’appréciation des ressources de M. X... au 1er avril 2009 et non sur la période 2012 ; que les justificatifs établissant la prise d’au moins cinq repas par jour à l’extérieur au cours de l’année 2012 ne peuvent donc pas être pris en compte dans cette instance puisque postérieure à la décision administrative attaquée ; que la participation est révisable en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire ; qu’il revient donc à M. X... de présenter une telle demande ; qu’il a pris en compte les justificatifs versés au dossier de la demande d’aide sociale pour apprécier le montant de la participation de celle-ci ; qu’il a également bien pris en compte les dépenses de M. X... même des dépenses non obligatoires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux (...) 2o de l’article D. 344-35 » dont il fixe le minimum de revenus des handicapés non travailleurs ;
    Considérant que si ces dispositions ne confèrent pas, contrairement à ce que soutient l’administration, un pouvoir discrétionnaire par l’utilisation d’une « moyenne arithmétique » prenant en compte les seuls trois derniers mois précédant l’admission, la réalisation de la régularité de la prise des repas à l’extérieur exigée par le texte ne permet de prendre en compte pour la détermination du droit au montant supplémentaire de 20 % de l’allocation aux adultes handicapés que les repas procédant de circonstances prévisibles et constantes durant la durée de la période de prise en charge fixée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’en prenant en compte les seuls repas « régulièrement » pris à l’ESAT, par ailleurs fréquenté par le requérant, il est constant que la condition de régularité et de prévisibilité des repas pris à l’extérieur chaque semaine n’est pas réunie ; que si le requérant entend pour la seule année 2012 faire prendre en compte en outre les repas pris à l’extérieur en raison de jours d’absence variant chaque mois entre 0 et 22 pour des circonstances dont la prévisibilité n’est pas établie, M. X... ne justifie pas ainsi avoir pris « régulièrement » à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas par semaine durant chaque mois de la période d’admission ; qu’aucune contestation précise n’est formulée s’agissant de la déduction de dépenses obligatoires ou assimilées préalablement à la fixation du montant des ressources en fonction duquel est fixé le minimum garanti et que le moyen tiré de ce que « le budget de M. X... reste déficitaire de 524,99 euros par mois » est inopérant ; qu’enfin le moyen tiré de ce que l’insuffisance des ressources est une des conditions de l’admission à l’aide sociale est également inopérant puisqu’est en cause, non l’admission à l’aide sociale, mais le minimum de revenus laissé à disposition auquel a droit la personne admise ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée présentée par l’Association tutélaire de la Meuse, pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire de la Meuse et au président du conseil général de la Meuse. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet