Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Accueil de jour - Charges - Règlement départemental d’aide sociale - Prestation de compensation du handicap (PCH)
 

Dossier no 130224

M. X...
Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

    Vu le recours formé le 9 avril 2013 par le président du conseil général de la Seine-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 13 février 2013, en ce qu’elle accorde à M. X...le déplafonnement de ses frais de transport en charge réelle du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010 par les moyens que la demande devant la commission départementale d’aide sociale n’est pas recevable puisque présentée près de trois ans après les faits et sans qu’une demande initiale écrite n’ait été réceptionnée par le département ; qu’elle s’appuie uniquement sur le fait qu’une décision favorable a déjà été prise sur un dossier présentant la même problématique ; que la décision attaquée entraine une dépense complémentaire pour le département ; que le règlement départemental d’aide sociale prévoit une prise en charge maximale de 200 euros par mois au titre du surcoût lié aux transports ; que, de plus, l’article D. 245-77 du code de l’action sociale et des familles stipule que le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à verser, à titre exceptionnel, un montant supérieur au montant attribuable, mais qu’il n’y a pas de caractère obligatoire ; que, par ailleurs, dans le cas spécifique de l’accueil de jour, la totalité des ressources est laissée à disposition de la personne handicapée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 12 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par M. et Mme Y..., pour M. X..., tendant au rejet de la requête par les motifs que leur fils fréquente le foyer d’accueil de jour médicalisé F... ; que cet établissement se situe à 25 kilomètres de leur domicile ; qu’un service de transports est donc nécessaire pour les trajets aller et retour entre le domicile et l’établissement ; qu’avant 2006, comme après 2010, les frais occasionnés étaient pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’entre 2006 et 2010, celle-ci s’est désengagée et le conseil général a pris en charge lesdits frais mais à hauteur de 200 euros par mois ; qu’ils ont sollicité le conseil général pour que la prise en charge des frais de transport soit calculée en fonction des coûts réels de ceux-ci et non en fonction d’un plafond ; que les textes réglementaires indiquent d’ailleurs que cette possibilité existe ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la possibilité de déplafonnement par délibération « du conseil général » du montant de l’élément « frais de transport » de la prestation de compensation du handicap au-delà du plafond prévu par la loi du 11 février 2005 et les textes réglementaires pris pour son application est prévue par l’article D. 245-77 du code de l’action sociale et des familles et qu’il y a lieu d’admettre qu’une telle possibilité ouverte par renvoi du pouvoir réglementaire de l’Etat au pouvoir réglementaire du département - savoir le règlement départemental d’aide sociale - relève des dispositions régissant l’aide sociale légale de l’application desquelles le juge de l’aide sociale est compétent pour connaître et non de l’aide sociale facultative de la nature de celle dont l’application échappe à sa compétence ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 245-77 : « Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est (...) accueillie dans la journée dans un établissement (...) social ou médico-social et que la commission des droits et de l’autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée soit d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa. Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après application des articles R. 245-40 et R. 245-42. Les tarifs des trajets entre le domicile (...) de la personne handicapée et l’établissement (...) d’accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » ; que l’arrêté modifié du 28 décembre 2005 a fixé les montants maximaux attribuables sous réserve du déplafonnement prévu, le cas échéant, par les dispositions précitées à 12 000 euros sur cinq ans soit 200 euros par mois ;
    Considérant qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le « conseil général » de la Seine-Maritime ait, par délibération, autorisé la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à fixer un montant de l’élément « frais de transports » de la prestation de compensation du handicap de M. X...dépassant le montant maximal procédant de l’application des articles D. 245-22, R. 245-42, D. 245-77 et de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant le montant plafond de l’élément litigieux à 12 000 euros pour cinq ans, soit 200 euros par mois initialement attribué à M. X... par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime en fonction des décisions de laquelle sont intervenues les décisions du président du conseil général de versements mensuels dudit montant ; qu’en l’absence d’une délibération du conseil général, ou, d’ailleurs et en tout état de cause, une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les conditions de l’article L. 241-6 alinéa 4 et de l’article R. 241-27 dernier alinéa décidant d’un déplafonnement, il n’appartenait pas à la commission de décider de montants supérieurs ;
    Considérant que ni la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie qui assumait en fait, antérieurement à la période litigieuse, la totalité des frais de transport réellement supportés par la famille de M. X... ait cessé de s’acquitter de cette charge et que M. X... ait dû avoir recours à la prestation de compensation du handicap, ni celle que par une décision antérieure, devenue définitive, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ait fait droit à une demande ayant le même objet que celle sur laquelle elle a statué par la décision attaquée, ne sont de nature à entacher la légalité du refus du président du conseil général de prendre en charge pour la période litigieuse l’ensemble des frais de transport supportés pour M. X... à hauteur d’un montant supérieur au montant maximal prévu par les dispositions réglementaires précitées accordé, en l’espèce, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
    Considérant par ailleurs que si la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 juillet 2007 a ramené à 175 euros par mois le montant des versements mensuels au titre de l’élément transport de la prestation de compensation du handicap, cette décision n’a pas été déférée à la juridiction compétente et le président du conseil général était, en toute hypothèse tenu d’en faire application en ramenant de 200 euros à 175 euros le montant des versements mensuels à intervenir, comme il l’a fait, par la décision subséquente de modification du montant du versement, même versée au dossier sous forme de copie non datée, qu’il a prise ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de la Seine-Maritime est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 13 février 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Seine-Maritime et à M. et Mme Y.... Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 Mars 2014 où siégeaient M. LEVY, Président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet