Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) - Foyer - Ressources - Plafond - Erreur - Justificatifs
 

Dossier no 110636

Mme X...
Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

    Vu le recours formé le 20 mai 2011 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 18 janvier 2011, notifiée après le 24 mars 2011, infirmant sa décision en date du 17 février 2010 et attribuant le dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au foyer de Mme X... au motif d’un faible dépassement par rapport au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant avance que les ressources du foyer de Mme X... sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution et qu’aucun dépassement même minime n’est autorisé par les textes. La commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ne peut ainsi invoquer un motif de « faible dépassement du plafond » pour motiver sa décision qui, en l’espèce, n’est fondée sur aucune base légale. Le requérant demande que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 18 janvier 2011 soit infirmée et que sa décision initiale de refus en date du 17 février 2010 soit confirmée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 16 octobre 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne ;
    Vu la réponse en retour adressée le 30 octobre 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 mai 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne infirmant sa décision et attribuant le dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au foyer de Mme X... au motif d’un faible dépassement du plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 11 janvier 2010 ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’en procédant à une telle dérogation pour un foyer dépassant faiblement le plafond d’attribution, la commission départementale a commis une erreur de droit et que sa décision en date du 18 janvier 2011 doit être annulée ;
    Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
    Considérant que suivant les justificatifs présents au dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 8 433,12 euros et qu’augmentées d’un forfait de 654,72 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 9 087,84 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret n° 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 18 janvier 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté par Mme X... le 2 mars 2010 devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne en date du 17 février 2010 lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de santé est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, Président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer