Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Aide ménagère
 

Dossier no 120866

M. X...
Séance du 24 avril 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours formé en date du 28 août 2012 par MM. A... et B..., tendant à l’annulation de la décision en date du 14 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du la Moselle en date du 24 novembre 2011 décidant, dans le cadre du recours sur donation, la récupération de la créance d’aide sociale dans la limite de la valeur des biens donnés et des prestations allouées à M. X..., décédé le 17 juin 2011, au titre des services ménagers à domicile pour la période du 1er février 2010 au 17 juin 2011, soit la somme de 2 418,68 euros ;
    Les requérants soutiennent que M. X... n’a pas pu prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie du conseil général de la Moselle, qu’il avait un accord provisoire d’aide-ménagère du RSI Lorraine, que suite à la proposition du RSI Lorraine, cette demande a été transformée en demande d’aide sociale par le prestataire de services à domicile pour personnes âgées AMAPA, qu’aucune information sur les dispositions légales en matière de recours sur donation n’a été dispensée et que le formulaire des conséquences de l’admission à l’aide sociale n’a été ni présenté, ni signé, que la donation-partage est bien antérieure à la demande d’APA et sa transformation en demande d’aide sociale, que dans le dossier de demande d’aide-ménagère pour Mme X..., veuve de M. X..., le conseil général de la Moselle s’est efforcé de réclamer l’acte de donation-partage, qu’il y a donc lieu de débouter le département de la Moselle à récupérer la créance d’aide sociale dans le cadre du recours sur donation des prestations allouées à M. X... au titre des services ménagers à domicile pour la période du 1er février 2010 au 17 juin 2011 pour un montant de 2 418,68 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012 présenté par le président du conseil général de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. X... a déposé une demande d’aide sociale auprès de sa mairie et a bénéficié d’une prise en charge partielle de services ménagers pour un montant total de 2 418,68 euros, que suite au décès du bénéficiaire en date du 17 juin 2011, le département est habilité à exercer son recours en récupération à l’encontre de sa succession, que les biens du défunt ont fait l’objet d’une donation-partage en 1993 et en 2007 en faveur de MM. A... et B..., que le recours en récupération des prestations allouées peut-être engagé à l’encontre des donataires lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou bien dans les dix ans qui ont précédé cette demande (donation du 30 juillet 2007), que le recours s’exerce quel que soit le montant de la donation et des prestations, dès le 1er euro de dépense d’aide sociale, qu’il a été rappelé que l’admission à l’aide sociale a des conséquences notamment en matière de récupération (notion de subsidiarité), que le Conseil général est donc fondé à récupérer la créance d’aide sociale dans le cadre du recours sur donation des prestations allouées à M. X... pour un montant de 2 418,68 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2014, M. B..., requérant, et Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant dans un premier temps qu’il n’y a pas lieu dans la présente instance d’évoquer les précédentes demandes d’allocation personnalisée d’autonomie de M. X..., pas plus que la demande d’admission à l’aide sociale ménagère de Mme X..., qui a, par ailleurs, été refusée, ces demandes étant sans rapport avec la procédure de recours en récupération du président du conseil général, objet du présent recours ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 (2o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’Etat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) »
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge d’une aide-ménagère à raison de 15 heures par mois du 1er février 2010 au 31 janvier 2012 sous réserve d’une participation de 1,59 euro par heure restant à sa charge ; que cette prestation est susceptible de récupération dans les conditions précisées par les textes susvisés ;
    Considérant que les biens du défunt ont fait l’objet d’une donation-partage en date 2007, soit moins de dix ans avant la demande d’admission à l’aide sociale pour un montant qui excède largement celui des sommes à récupérer, qu’il résulte de ce qui précède que le recours en récupération sur donataire du conseil général de la Moselle est fondé ;
    Considérant enfin que si les requérants soutiennent que s’ils avaient eu connaissance des procédures de récupération de l’aide sociale, leur père n’aurait pas accepté cette aide et aurait préféré l’offre du RSI, toutefois, aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer le bénéficiaire ou les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération (CE 25 avril 2001) ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. A... et B... ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la commission départementale d’aide sociale de Moselle en date du 14 juin 2012 et du président du conseil général en date du 24 novembre 2011 s’agissant des prestations allouées à M. X... au titre des services ménagers à domicile pour la période du 1er février 2010 au 17 juin 2011 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de MM. A... et B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. B..., au président du conseil général de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet