Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Décès - Ré-examen
 

Dossier no 120543

Mme X...
Séance du 28 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours en date du 14 avril 2012 formé par Mme X... et le mémoire en date du 13 mai 2013 présenté par Maître Anna FERRERE, conseil de Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 22 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 janvier 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 2 766,95 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de novembre 2008 à octobre 2009 ;
    Maître Anna FERRERE fait valoir que l’indu a été généré suite à une dénonciation calomnieuse ; que l’établissement dont sa cliente est accusée d’avoir perçu des revenus issus de sa gérance a cessé de fonctionner à la suite du décès de son époux en mars 2005 ; que l’enquête a uniquement établi la reprise de l’activité par un tiers et non la perception par Mme X... d’un quelconque revenu ; que celle-ci est arrivée à La Réunion en septembre 2008 et avait quitté le site supposé rapporter des revenus locatifs à Madagascar en février 2008 ; que Mme X... a toujours déclaré le montant de la pension de réversion et qu’elle ne peut rembourser sa dette ayant à sa charge trois enfants ; elle demande l’annulation de la dette de Mme X... ou, le cas échéant, la fixation d’un échelonnement ;
    Vu le mémoire en défense en date du 9 août 2013 du président du conseil général de La Réunion qui indique que Maître Anna FERRERE n’a pas qualité pour agir dans la mesure où Mme X... n’a pas signé le mémoire ; que Maître Anna FERRERE n’était pas constituée en première instance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la décision en date du 11 février 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion accordant à Mme X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2008 au titre d’une personne isolée avec des enfants à charge, que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 7 octobre 2009, il a été mentionné que l’intéressée serait propriétaire d’un hôtel à Madagascar et percevrait des revenus de gérance et par ailleurs, une pension de réversion ; que par suite, la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du Conseil général, par décision en date du 20 janvier 2010, a assigné à Mme X... un indu de 2 766,95 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2008 octobre 2009 ; que l’indu résulte du défaut d’intégration des revenus locatifs dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que Mme X... a contesté la décision d’assignation de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de La Réunion qui, par décision en date du 22 mars 2012, a rejeté sa requête ;
    Considérant qu’il ressort de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les avocats ont le monopole de la représentation ; qu’ils peuvent intervenir tant en première instance qu’en appel ; qu’au seul titre de leur constitution leurs conclusions sont recevables ; que de surcroît, Maître Anna FERRERE a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle par décision en date du 11 février 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion ; qu’ainsi, les conclusions du mémoire en défense du président du conseil général de La Réunion méconnaissent des notions juridiques élémentaires et bien établies qui ne devraient pas pouvoir être ignorées par une autorité administrative ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier deux attestations indiquant que l’établissement géré par l’époux de Mme X... a cessé de fonctionner à la suite de son décès intervenu en mars 2005 ; qu’il suit de là que les circonstances sur lesquelles sont fondées, tant la décision en date du 22 mars 2012 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion que la décision en date du 20 janvier 2010 de la caisse d’allocations familiales, ne sont pas établies et qu’il y a lieu d’annuler celles-ci ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la pension de réversion perçue par Mme X... n’était pas renseignée sur les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ; que ladite pension doit être prise en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits et, le cas échéant, un nouveau calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion prenant en compte le montant de sa pension de réversion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 mars 2012 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 20 janvier 2010 de la caisse d’allocations familiales, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Anna FERRERE, au président du conseil général de La Réunion, au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet