Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Déclaration - Ressources - Précarité
 

Dossier no 120654

Mme X...
Séance du 28 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu le recours en date du 17 septembre 2012 et le mémoire en date du 2 décembre 2012 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 13 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 2 343,33 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2007 à janvier 2009 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir qu’elle ne savait pas qu’il fallait déclarer la rémunération perçue par sa fille dans le cadre d’un baccalauréat professionnel ; que ses ressources sont constituées par le revenu de solidarité active ; qu’elle est reconnue travailleuse handicapée ; qu’une fois toutes ses charges réglées, il ne lui reste que 100 euros par mois pour vivre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant que le remboursement de la somme de 2 343,33 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période d’octobre 2007 à janvier 2009 a été mis à la charge de Mme X... ; que l’indu correspond à la quotité versée au titre de sa fille F..., membre du foyer, qui a entamé une formation rémunérée et dont les salaires n’ont pas été déclarés ; que par suite, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 13 octobre 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 juillet 2012, l’a rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressée » ; que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et ne statue pas sur l’ensemble des éléments du dossier ; qu’elle doit en conséquence être annulée ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X... était de bonne foi ; qu’elle pensait que les salaires perçus par fille F... dans le cadre d’un stage n’étaient pas des ressources à déclarer ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise gracieuse ;
    Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, que ses seules ressources sont constituées par le revenu de solidarité active ; qu’elle est reconnue travailleur handicapé ; qu’une fois qu’elle a payé toutes ses charges, il ne lui reste que 100 euros par mois pour vivre ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme X... une remise de 70 % sur l’indu de 2 343,33 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 2 juillet 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général en date du 13 octobre 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 343,33 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet