Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Contrat d’insertion - Refus - Suspension
 

Dossier no 120920

Mme X...
Séance du 21 mars 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu la requête en date du 29 octobre 2012 introduite par Mme X... et le mémoire en date du 3 juin 2013 présenté par Maître Karine LETAVERNIER, conseil de la requérante, qui demande l’annulation de la décision en date du 23 août 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 août 2007 du président du conseil général refusant de valider son contrat d’insertion et suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sur avis favorable de la commission locale d’insertion, à compter du 1er août 2007 ;
    La requérante conteste la décision de suspension ; elle affirme qu’elle est suivie par un médecin traitant régulièrement ; qu’elle a effectué du 4 décembre 2006 au 5 mars 2007 un stage d’accompagnement à l’emploi ; qu’à la suite de son audition par la commission locale d’insertion, elle s’est rendue à l’association recherche d’emploi et a obtenu une mission de service à domicile du 16 au 31 août 2007 ; qu’à partir de septembre 2007 et jusqu’au 21 décembre 2007, elle a effectué un stage à l’AFPA ; qu’elle a travaillé du 22 décembre 2007 au 14 mars 2008 ; qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée ;
    Maître Karine LETAVERNIER reprend les mêmes conclusions ; elle demande que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme X... soit repris et de lui accorder une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761.1 du code de justice administrative et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2013 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision en date du 11 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Caen accordant à Mme X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262.  21 Du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si "sans motif," légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles (...) L. 262-21, L. 262-23 (...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles (...) L. 262-21 ou L. 262-23 (...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37, alinéa 3, du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :1o Des prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé, vers le service public de l’emploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d’activité, un contrat d’avenir ou une mesure d’insertion par l’activité économique ; 5o Une assistance à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée ; Le contrat d’insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant l’accès à un logement, au relogement ou l’amélioration de l’habitat ; b) Des actions visant à faciliter l’accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l’objet du contrat d’insertion. Il fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 1993 ; que depuis cette date, elle a bénéficié de plusieurs contrats d’insertion incluant des formations pour favoriser son insertion ; que la conclusion de ces nombreux contrats d’insertion depuis 2006 n’ayant pas abouti à un emploi stable, la commission locale d’insertion a auditionné Mme X... et a convenu avec elle l’établissement d’un nouveau contrat jusqu’au 13 juin 2007 sur la base d’un positionnement vers le service emploi de « Retravailler » ; que lors de l’examen du renouvellement du contrat d’insertion, il a été constaté que Mme X... n’avait pas intégré le service emploi de « Retravailler » et qu’elle n’avait pas engagé de démarches liées à la santé ; qu’une suspension du versement de l’allocation était envisagée au titre de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles pour non respect du dernier contrat conclu ; que, suivant l’avis de la commission locale d’insertion, le président du conseil général du Calvados a prononcé le 2 août 2007 la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le contrat d’insertion n’ayant pu être accepté faute de prévoir une action concrète d’insertion ;
    Considérant que Mme X... a contesté la décision de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui, par décision en date du 23 août 2012, a rejeté son recours ;
    Considérant que les contrats d’insertion sont librement consentis entre les parties et qu’ils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche d’insertion ; qu’il est constant que Mme X... n’a pas respecté son contrat d’insertion ; que Mme X... a été par la suite admise le 19 septembre 2007, à une formation de « préprofessionnalisation tertiaire emplois et services de proximité » et qu’elle a débuté des soins ; que la mesure de suspension a été levée ; que Mme X... a signé le 26 septembre 2007 un contrat d’insertion prévoyant son implication dans le dispositif d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par sa décision en date du 23 août 2012, a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La demande de Maître Karine LETAVERNIER, sur le fondement des dispositions des articles L. 761.1 du code de justice administrative et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Karine LETAVERNIER, au président du conseil général du Calvados, au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet