Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 120923

Mme X...
Séance du 21 mars 2014

Décision lue en séance publique le 25 avril 2014

    Vu la requête introductive en date du 14 septembre 2009 et le mémoire en date du 31 janvier 2013 présentés par Maître Caroline GLON, conseil de Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 12 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 juin 2008 du président du conseil général lui assignant un indu de 33 464,63 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2003 à décembre 2007 ;
    Maître Caroline GLON fait valoir la bonne foi de Mme X... qui n’a pas effectué de fausse déclaration ; que dès lors, la répétition de l’indu est atteinte par la prescription biennale ;
    Maître Caroline GLON il demande :
            - une remise du fait que Mme X... est sans ressources, son activité connaissant des difficultés ;
            - un rééchelonnement des remboursements sur deux ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense en dates des 13 janvier 2010 et 15 mai 2013 du président du conseil général du Finistère qui indique que la créance d’allocations de revenu minimum d’insertion est fondée ; il conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a obtenu en septembre 1998 l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au titre du couple qu’elle formait avec M. Y... ; que suite à une enquête du groupement d’intervention régional de la gendarmerie nationale visant à enquêter sur des activités de travail dissimulé, il a été constaté que M. Y..., compagnon de Mme X..., exerçait une activité professionnelle dans le domaine des travaux de ravalement et de peinture ; que cette activité a généré des revenus qui n’ont jamais été déclarés à la caisse d’allocations familiales ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 25 avril 2008, a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme X... ; que par une autre décision en date du 3 juin 2008, il l’a radiée du droit au revenu minimum d’insertion ; que par décision en date du 6 juin 2008 la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui a assigné un indu de 33 464,63 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2003 décembre 2007 ; qu’un titre exécutoire a été émis ;
    Considérant que Mme X... a contesté la décision d’assignation de l’indu et le titre exécutoire devant le tribunal administratif de Rennes, lequel par ordonnance en date du 6 novembre 2008, a renvoyé la requête à la commission départementale d’aide sociale du Finistère ; que celle-ci par décision en date du 12 juin 2009, a rejeté la requête en application de L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier les procès-verbaux des réquisitions judiciaires de la gendarmerie nationale qui ont permis de révéler les ressources perçues par M. Y... et Mme X... ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que ces ressources n’ont pas été déclarées ; qu’ainsi, l’indu qui résulte du défaut d’intégration des revenus dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est fondé en droit et la levée de la prescription biennale motivée ; que Mme X... n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; qu’il s’ensuit que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Finistère, par sa décision en date du 12 juin 2009, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Caroline GLON, au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet