Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions relatives au recours - Procédure - Régularité
 

Dossier no 130004

M. X...
Séance du 30 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault le 13 décembre 2012 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 décembre 2012, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
            1o D’annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge, d’un montant de 7 753,05 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 ainsi qu’à l’annulation de l’avis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909, relatif à cet indu, d’autre part à la décharge de cet indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
            2o D’annuler la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge, d’un montant de 7 753,05 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007, d’annuler l’avis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909, relatif à cet indu, et de lui accorder la décharge de cet indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    M. X... soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée de nombreuses inexactitudes et omissions, dès lors, notamment, qu’elle se méprend sur les dates des faits de l’espèce et commet une erreur d’interprétation en ce qui concerne l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors qu’il a reçu notification d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion la première fois par un courrier daté du 21 octobre 2008, les éventuels indus antérieurs au 20 octobre 2006 sont prescrits ; que, malgré ses demandes répétées, il n’a pas pu accéder aux mémoires et pièces du dossier soumis à la commission départementale d’aide sociale en méconnaissance du principe du contradictoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par une décision du 21 octobre 2008 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007, au motif qu’il était actionnaire d’une société depuis février 2004 ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du conseil général de l’Hérault qui, par une décision du 20 juillet 2009, a rejeté son recours ; qu’à la suite de cela, un avis de somme à payer relatif à cet indu, portant le numéro 200909, a été émis le 21 juillet 2009 ; que M. X... a demandé l’annulation de cet avis du 21 juillet 2009 et de la décision du 20 juillet 2009 du président du conseil général, et contesté son indu, d’un montant de 7 753,05 euros, auprès de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui, par la décision du 14 juin 2012 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que M. X... n’a pu accéder aux mémoires et pièces du dossier soumis à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et sur lesquelles celle-ci a fondé sa décision ; qu’en procédant de la sorte, la commission départementale d’aide sociale a méconnu les exigences qui découlent du caractère contradictoire de l’instruction ; qu’il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;
    Considérant qu’il est constant que, si M. X... a acquis des actions en février 2004, il les a cédées le 10 juin 2005 ; que, par suite, il ne saurait être question de demander à M. X... la récupération d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période litigieuse, du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007, au motif qu’il était actionnaire d’une société durant cette période ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de M. X..., que ce dernier est fondé à demander la décharge de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ainsi que l’annulation de la décision du 20 juillet 2009 du président du conseil général de l’Hérault et de l’avis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 14 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 20 juillet 2009 du président du conseil général de l’Hérault et l’avis de somme à payer, émis le 21 juillet 2009 et portant le numéro 200909, sont annulés.
    Art. 3.  -  M. X... est déchargé de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 7 753,05 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil général de l’Hérault, au préfet de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet