Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Participation - Obligation alimentaire
 

Dossier no 120231

M. X...
Séance du 17 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013

    Vu le recours formé le 10 octobre 2011 par M. Y..., obligé alimentaire de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 17 juin 2011 confirmant la décision du président du conseil général du Doubs du 18 janvier 2010 qui admet M. X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement sous réserve du prélèvement réglementaire sur ses ressources et d’une participation familiale globale de ses obligés alimentaires de 650 euros par mois ;
    Le requérant soutient que le montant de sa participation proposé de 300 euros par mois est trop élevé par rapport à ses charges mensuelles ; que les charges retenues par la commission départementale d’aide sociale ne sont pas complètes ; que ses frères et sœur devraient eux aussi contribuer à la prise en charge des frais d’hébergement contrairement à ce qui a été proposé par le président du conseil général ; que leurs charges ne sont pas aussi importantes que ce qui a été déclaré ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de sa demande ; il soutient que le montant de l’aide sociale accordée a été fixé après évaluation de la capacité contributive des obligés alimentaires et que l’instruction de la demande d’aide sociale a été effectuée principalement en fonction des éléments produits par les obligés alimentaires eux-mêmes ; que les revenus de chacun des obligés alimentaires sont très différents et la somme globale proposée aux obligés alimentaires concerne ceux qui peuvent contribuer à proportion de leurs ressources ; que, pour la répartition et la fixation des obligations alimentaires individuelles, seul le juge aux affaires familiales est compétent ; que le conseil général a engagé la procédure de saisine du juge aux affaires familiales, compétent pour fixer la participation individuelle de chacun des obligés alimentaires de M. X... ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a maintenu la décision du président du conseil général du Doubs admettant M. X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement sous réserve du prélèvement réglementaire sur ses ressources et d’une participation familiale globale de ses obligés alimentaires de 650 euros par mois ; que M. X... dispose de ressources à hauteur de 945,72 euros après déduction des 10 % de reste à vivre ; que l’intéressé a six obligés alimentaires ;
    Considérant que le requérant soutient que tous les éléments de sa situation n’ont pas été pris en compte ; que ses charges atteignent un montant de 2 272,17 euros par mois ; que son salaire est de 4 181 euros par mois et qu’il constitue la seule ressource du foyer ; qu’il souhaite la participation égale de tous les obligés alimentaires ; que seul cet obligé alimentaire fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ne revient pas aux juridictions de l’aide sociale de définir la quote-part individuelle de chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire ; que ces mêmes juridictions sont tenues d’étudier la somme globale allouée par les obligés alimentaires dans leur ensemble ; que la fixation du montant de chaque obligé alimentaire est du ressort de l’autorité judiciaire, plus particulièrement du juge des affaires familiales ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale pour sa seule participation ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale de l’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la somme laissée à leur charge ; qu’à défaut d’accord entre elles, il leur revient de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la part contributive de chacun d’entre eux, compte tenu en particulier de l’inégalité des ressources et des charges attestées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer