Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle - Ressources - Précarité
 

Dossier no 120829

Mme X...
Séance du 24 avril 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours formé en date du 4 juin 2012 par le directeur du centre hospitalier de R..., tendant à l’annulation de la décision en date du 3 avril 2012, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 3 novembre 2011 de rejeter la demande d’aide sociale aux personnes âgées de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre R... à compter du 1er octobre 2011, au motif de ressources suffisantes de l’intéressée et des obligés alimentaires, compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que Mme X... ne dispose pas d’une retraite suffisante pour payer l’EHPAD où elle se trouve hébergée dans la mesure où elle dispose d’une pension de 1 067,42 euros par mois et que le tarif hébergement et le tarif résiduel s’élèvent à 2 063,05 euros, que la résidente avait fait l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 dans le même EHPAD, que les enfants sont dans l’incapacité de payer le reste à charge, qu’il est donc nécessaire de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à partir du 1er octobre 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2012 présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le département de Saône-et-Loire a rejeté la demande d’aide sociale de Mme X... par décision du 3 novembre 2011 en raison de la décision en date du 25 juin 2009 du juge aux affaires familiales fixant une participation des obligés alimentaires supérieure à la part des frais d’hébergement non couverte par les ressources de l’intéressée, qu’en l’absence de nouveau jugement du juge aux affaires familiales abrogeant le jugement précédent, il n’y avait pas lieu pour le département de procéder à la révision de sa décision, ni pour la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire de conclure à l’annulation de la décision du président du conseil général ; qu’en revanche le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône qui fixe un montant global de participation des obligés alimentaires de 270 euros, insuffisant pour couvrir la totalité de la part des frais d’hébergement non couverte par les ressources propres de Mme X..., donnera lieu à une nouvelle décision du président du conseil général de Saône-et-Loire décidant d’attribuer l’aide sociale à Mme X... en complément de la participation des obligés alimentaires à compter de la date de réception de la requête au greffe du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, soit le 26 décembre 2011 : en effet à défaut de précision dans le jugement, la jurisprudence selon laquelle « il est de principe que les aliments sont dus à celui qui en réclame le paiement à compter de la demande en justice » (CCass, civ. 1, no 84-14200 du 1er juillet 1986) a lieu de s’appliquer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2014 Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...). La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations par l’autorité judiciaire, qui est seule compétente en la matière et dont le jugement s’impose ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’aux dates auxquelles ont respectivement été saisis le président du conseil général et la commission départementale de Saône-et-Loire, la décision en date du 25 juin 2009 du juge aux affaires familiale fixant une participation mensuelle globale des obligés alimentaires à 529 euros s’imposait au conseil général, ainsi qu’à la commission départementale d’aide sociale ; que cette somme permettant de couvrir la totalité des frais d’hébergement de l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale était fondée à rejeter la demande d’admission à l’aide sociale de Mme X... ;
    Considérant toutefois que le juge aux affaires familiales, saisi par M. Y... en date du 26 décembre 2011, a rendu une décision en date du 15 novembre 2012 par laquelle il a fixé une contribution globale mensuelle des obligés alimentaires à hauteur de 270 euros, que cette somme ne permet plus à Mme X... d’assumer la charge de son hébergement, qu’il y a donc lieu de réviser la décision du président du conseil général du 3 novembre 2011 en vue d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le directeur du centre hospitalier R... est fondé à demander l’annulation des décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale et à réclamer l’admission à l’aide sociale de Mme X..., que la décision de jugement rendue par le juge aux affaires familiales ne précisant pas la date à laquelle la décision doit s’appliquer, il y a effectivement lieu de prendre en compte la jurisprudence selon laquelle « il est de principe que les aliments sont dus à celui qui en réclame le paiement à compter de la demande en justice », et d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale à compter du 26 décembre 2011, date de dépôt du recours devant le juge aux affaires familiales ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble les décisions du 3 novembre 2011 du président du conseil général de Saône-et-Loire et du 3 avril 2012 de la commission départementale de Saône-et-Loire sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale à compter du 26 décembre 2011 et est renvoyée devant l’administration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au centre hospitalier R..., au président du conseil général de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet