Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Obligation alimentaire - Charges - Surendettement
Dossier no 120834

Mme X...
Séance du 20 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 26 septembre 2012, sous le numéro 120834, la requête présentée par Maître BLANDEAU, représentant Mme X... et M. Y..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de la Vienne du 1er août 2012 confirmant les décisions du président du conseil général de la Vienne du 3 février 2012 qui rejette Mme X... du bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD E... pour la période du 6 au 13 mai 2011 et l’accepte dans sa décision du 6 février 2012 au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD C... à compter du 13 mai 2011 sous réserve d’une participation globale forfaitaire mensuelle de 50 euros laissés à la charge des obligés alimentaires ;
    La requérante soutient qu’à titre principal la décision rendue par la commission départementale de la Vienne est entachée d’une irrégularité puisque la date qu’elle mentionne concernant les décisions contestées du conseil général de la Vienne est erronée ; que la commission départementale de la Vienne fait mention des décisions du président du conseil général de la Vienne en date du 1er février 2012 alors que les décisions contestées datent du 3 février 2012 et 6 février 2012 ; que la procédure étant entachée d’une grave irrégularité, la commission centrale ne pourra que constater la nullité de la décision rendue le 1er août 2012 par la commission départementale de la Vienne ; qu’elle rappelle que les autorités administratives doivent motiver leurs actes selon divers textes tels que l’article 3 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cela s’applique aussi pour les décisions de justice comme cela est consacré par le conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ; que la décision de la commission départementale de la Vienne du 1er août 2012 ne répond pas à cette exigence ; que concernant la situation de Mme X..., elle perçoit une pension d’environ 780 euros par mois ; que son dernier avis d’impôt fait mention d’un revenu annuel avant abattement de 10 240 euros ; qu’elle a seulement à sa disposition une somme avoisinant 70 euros ; qu’il n’est pas concevable de demander à Mme X... de prélever chaque mois, pour participer à ses frais d’hébergement, 50 euros sur les 70 euros dont elle dispose pour ses dépenses personnelles ; qu’il est encore moins imaginable de lui faire payer un reliquat qui s’élève aujourd’hui à 800 euros ni même les frais de court séjour à Montmorillon ; que M. Y... est le seul enfant de Mme X.. et a une activité d’artisan charcutier traiteur ; que sa femme travaille avec lui mais n’est pas déclarée ; que le couple dispose seulement de la pension de retraite de M. Y... soit un revenu annuel avant abattement égal à 13 319 euros ; que M. et Mme Y... ont donc un revenu mensuel d’environ 1 100 euros ; qu’il apparaît que les charges auxquelles M. Y... et son épouse doivent faire face (plus de 1 400 euros mensuels) sont nettement supérieures à la pension de retraite versée à Monsieur ; que pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne, M. Y... et son épouse ont été contraints de contracter plusieurs emprunts qu’ils remboursent chaque mois ; que M. Y... n’exclut pas la possibilité de saisir la commission de surendettement afin d’obtenir l’effacement de ses dettes ou, tout au moins, une mesure d’allègement lui permettant de « reprendre pied » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Vienne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que concernant la situation de M. Y..., Maître BLANDEAU indique « les quelques économies dont lui et sa mère disposaient » ; qu’il s’agit des économies de Mme X... et non celles de son fils ; qu’elles s’élevaient à 10 332 euros en décembre 2010 et elle les aurait données à son fils pour le paiement de ses dettes ; qu’il n’a conservé aucun justificatif de paiement des dettes ; qu’il s’agit d’un don manuel effectué par Mme X... à son fils et le département de la Vienne pourrait exercer un recours contre le donataire ; qu’à ce jour, ce recours n’a jamais été envisagé et le département de la Vienne a estimé que M. Y... pouvait cependant, compte tenu de l’ensemble des donations dont il a bénéficié, contribuer symboliquement aux frais d’hébergement, de sa mère et a fixé une participation mensuelle de 50 euros ; que concernant le dossier de surendettement que M. Y... dit envisager de déposer ultérieurement, il y a lieu de préciser que dans les observations du département transmises le 21 mai 2013, il était indiqué que le dépôt d’un tel dossier permettrait probablement de clarifier la situation d’endettement de l’intéressé, mais il n’était pas précisé ni même sous-entendu que celui-ci permettrait de supprimer la somme laissée à sa charge pour l’hébergement de sa mère ; que Maître BLANDEAU ne doit pas ignorer que même si un rétablissement personnel devait être prononcé l’ensemble des dettes serait effacé, exceptées les dettes alimentaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que Mme X... a été rejetée de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... pour la période du 6 au 13 mai 2011, par la décision du président du conseil général de la Vienne du 3 février 2012, et a été admise au bénéfice de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement à l’EHPAD C..., par la décision du président du conseil général de la Vienne du 6 février 2012, à compter du 13 mai 2011 avec une participation de l’obligé alimentaire de 50 euros par mois ; que Maître BLANDEAU exerce un recours de ces décisions au nom de Mme X... et M. Y... ; que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne dans sa décision du 1er aout 2012 confirme les décisions ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Vienne dans son article 1er fait mention des « décisions du président du conseil général de la Vienne en date du 1er février 2012 » ; que les décisions du président du conseil général de la Vienne contestées datent du 3 février 2012 et du 6 février 2012 ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle ; qu’il convient à la commission départementale d’aide sociale de réparer son erreur matérielle ; qu’en aucun cas cela ne provoque la nullité de la décision prise ;
    Considérant que les ressources mensuelles de Mme X... sont à hauteur de 766,08 euros après déduction du reste à vivre de 93 euros ; que les frais d’hébergement atteignent mensuellement la somme de 1 444,91 euros en ce qui concerne son hébergement à l’EHPAD C... et 362,32 euros pour son séjour à l’EHPAD E... ; qu’il reste à régler pour son placement à l’EHPAD C... 678,83 euros ; que Mme X... a un obligé alimentaire ;
    Considérant que l’étude de la situation financière de M. Y... et de sa femme, à la date de la demande de prise en charge, montre que leurs ressources sont de 1 093,60 euros mensuelles, au vu de leur avis d’imposition ; que ses charges, comprenant un loyer, diverses factures ainsi que des crédits à la consommation atteignent le montant d’environ 1 120 euros ;
    Considérant que selon le président du conseil général de la Vienne, M. Y... a bénéficié de l’épargne de Mme X... afin de régler ses dettes ; qu’il ne peut fournir aucun justificatif ; que le président du conseil général avance l’argument selon lequel il s’agit d’un don manuel mais qu’aucun recours sur donataire n’a été envisagé et qu’il a estimé que M. Y... pouvait participer symboliquement à hauteur de 50 euros par mois ; que la commission centrale rappelle qu’un recours sur donataire est possible mais qu’il lui appartient, sous contrôle du juge de l’aide sociale, de modérer le montant de la récupération vu l’état d’impécuniosité, la situation sociale ou la santé de l’intéressé le justifient ;
    Considérant que concernant la décision du 3 février 2012 rejetant le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à l’EHPAD E... pour la période du 3 février 2012 au 6 février 2012 et mettant à la charge de Mme X... la somme de 362,32 euros mensuels, il apparaît, qu’au regard de ses ressources, elle est en mesure de régler la somme ;
    Considérant la décision du 6 février 2012 admettant Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 13 mai 2011 au 12 mai 2016 à l’EHPAD C... avec récupération légale des ressources et en laissant une participation forfaitaire mensuelle de 50 euros à la charge des obligés alimentaires ; qu’au regard de la situation financière de M. Y..., et donc de sa situation d’endettement, à la date de la demande, il apparaît qu’aucune participation ne peut lui être demandée ; que la décision doit être annulée ;
    Considérant qu’un dossier de surendettement a été déposé en début d’année 2014 et qu’un plan de rétablissement personnel a été décidé par la commission de surendettement le 17 février 2014 ; qu’il revient au président du conseil général de la Vienne de revoir la situation de M. Y... au regard de cette nouvelle information ; que la commission centrale se place à la date de la demande afin d’étudier le recours ; qu’elle ne peut prendre en compte cet élément dans sa décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Sont confirmées les décisions du 3 février 2012 du président du conseil général de la Vienne et du 1er août 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne en ce qu’elle confirme la décision du 3 février 2012 du président du conseil général de la Vienne.
    Art. 2.  -  Sont annulées les décisions du 6 février 2012 du président du conseil général de la Vienne et du 1er août 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Vienne en ce qu’elle confirme la décision du 6 février 2012 du président du conseil général de la Vienne.
    Art. 3.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD C... pour la période du 13 mai 2011 au 12 mai 2016 sans aucune participation de l’obligé alimentaire et est renvoyée devant le président du conseil général de la Vienne pour liquidation de ses droits.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Mireille BLANDEAU, à M. Y..., au président du conseil général de la Vienne, au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet