Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Décès - Frais - Tuteur
 

Dossier no 120836

M. X...
Séance du 30 mars 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 6 mai 2012, sous le numéro 120836, la requête présentée par M. Y..., tuteur et neveu du défunt M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 1er mars 2012 confirmant la décision du président du conseil général de l’Yonne du 19 mai 2011 qui décide de la prise en charge du complément relatif au contrat d’obsèques, soit 385,90 euros, et du rejet de la prise en charge de la parution de l’avis d’obsèques dans la presse locale (134 euros) et de la rénovation de la pierre tombale ;
    Le requérant soutient qu’il a souscrit le contrat d’obsèques en faveur de son protégé le 8 août 2002 ; qu’il n’a pas vu l’intérêt de répondre à une invitation des services du conseil général avant toute démarche concernant les frais d’obsèques alors que cette démarche était terminée depuis 5 ans ; qu’il n’a pas cherché à dissimuler le contrat d’obsèques ; que la rénovation de la sépulture de ses parents devait être effectuée avec l’argent de poche que lui laissait le conseil général ; qu’il ne comprend pas pourquoi il aurait dû faire part de ses volontés au conseil général ; qu’il a fait économiser au conseil général des milliers d’euros en gérant au mieux les postes de dépenses et en souscrivant avec ses économies le contrat obsèques ; qu’il ne demande pas à ce que le conseil général règle des prestations qui ne lui incombent pas mais seulement qu’il laisse, au profit de son protégé, un peu de la somme d’argent que celui-ci aurait pu dépenser s’il avait été moins rigoureux dans sa gestion ; qu’outre les 1 500 euros représentant la rénovation de la sépulture, il demande le paiement du coût de l’avis mortuaire paru dans la presse ; que le conseil général aurait payé plus cher cette prestation s’il ne l’avait pas sorti du contrat obsèques à seule fin d’en réduire le montant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Yonne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient qu’il ressort des éléments du dossier que M. Y..., en qualité de tuteur, a souscrit en 2002 un contrat obsèques pour un montant de 1 962,46 euros, que ce contrat assurait un versement de 2 803,10 euros aux pompes funèbres pour une facture totale de 3 189 euros auxquels il a fallu ajouter 134 euros pour la parution dans la presse locale ; que M. Y... n’a pas informé l’aide sociale de l’existence d’un contrat obsèques avant l’annonce du décès de M. X... alors que chaque année depuis 2007 il recevait, en sa qualité de tuteur, un courrier l’invitant à contacter le conseil général avant toute démarche concernant les frais d’obsèques pour une personne bénéficiant de l’aide sociale ; que bien qu’alléguant des dernières volontés de son protégé de faire rénover la sépulture de ses parents, M. Y... n’a, à aucun moment fait part de cette volonté aux services du conseil général ; que M. X... pouvait disposer de son argent de poche pour la dépense de son choix (avec l’accord du juge des tutelles) mais qu’au moment de son décès, l’argent de poche entrant dans l’actif net successoral était récupérable par le département ; que la créance départementale relative au dossier de M. X... était de 64 327,35 euros ; que l’actif net successoral est de 6 210,48 euros ; que le président du conseil général de l’Yonne en date du 2 décembre 2011 a pris la décision de la récupération de l’actif net successoral ; que chaque année, par courrier informant les tuteurs des modifications du montant minimum légal d’argent de poche, il était rappelé le montant du tarif aide sociale pour les frais d’obsèques ; que M. Y... pouvait donc supposer, au moment de souscrire le contrat obsèques en août 2002, que le montant à régler étant alors supérieur au tarif aide sociale, il convenait donc d’en informer le service d’aide sociale du département ; qu’il lui aurait été alors précisé que ce contrat souscrit annulait toute prise ne charge relative aux frais d’obsèques au moment du décès ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014, Mlle SOUCHARD, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Yonne dans sa décision du 19 mai 2011 décide de la prise en charge du complément relatif au contrat d’obsèques soit 385,90 euros et du rejet de la prise en charge de la parution de l’avis d’obsèques dans la presse locale (134 euros) et de la rénovation de la pierre tombale ; que M. Y... exerce un recours contre cette décision, que la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne dans sa décision du 1er mars 2012 a décidé de confirmer ;
    Considérant que le règlement départemental d’aide sociale de l’Yonne prévoit la prise en charge des obsèques à la condition que la personne bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement ; que lorsque la personne n’a pas d’obligés alimentaires, le département fait une autorisation de prélèvement sur les ressources, à hauteur de la somme fixée par délibération du conseil général, que lorsque la personne a des obligés alimentaires, les frais d’obsèques sont à leur charge sauf s’ils estiment ne pas pouvoir les régler ; que le département peut décider du rejet à la charge des obligés alimentaires soit de l’admission partielle, le solde étant à la charge des obligés alimentaires, soit de l’admission totale dans la limite du tarif fixé par délibération du conseil général ; que dans tous les cas, cette procédure ne s’applique que si aucun contrat obsèques n’a été souscrit ;
    Considérant qu’en l’espèce, un contrat obsèques a été souscrit en 2002 ; qu’à aucun moment, M. Y... n’en a tenu informé le département ; qu’en effet lorsque les envois de courriers l’invitant à contacter le conseil général avant toute démarche concernant les frais d’obsèques pour une personne bénéficiant de l’aide sociale, les démarches avaient déjà eu lieu ; qu’il n’a pas vu la nécessité de prévenir le conseil général ; qu’il aurait, tout de même, dû le faire ;
    Considérant que le règlement départemental d’aide sociale précise bien qu’aucun contrat obsèques ne devait être souscrit pour la prise en charge des frais d’obsèques, afin de bénéficier de l’aide sociale ; que le président du conseil général était dans son bon droit de refuser la prise en charge de la parution de l’avis d’obsèques ;
    Considérant que concernant la rénovation de la pierre tombale, un écrit de la part de M. X... aurait été nécessaire ; que ces frais ne sont pas à proprement parler des frais d’obsèques ; qu’à aucun moment, le président du conseil général n’est dans l’obligation de prendre en charge ces rénovations ;
    Considérant que le recours de M. Y... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de l’Yonne, au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet