Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Participation financière - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120840

Mme X...
Séance du 24 avril 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours formé en date du 15 mai 2012 par M. Y..., tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision en date du 28 mars 2011 du président du Conseil général du Val-de-Marne admettant Mme X... au bénéfice de l’aide sociale du 1er février 2011 au 6 août 2011 (date de son décès) sous réserve de la récupération de 90 % de ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires de la façon suivante : M. et Mme Y... : 240 euros par mois et Mme Z... : 430 euros par mois ;
    Le requérant soutient d’une part qu’au regard du fait qu’ils sont quatre enfants et que sa sœur accepte de régler la somme de 430 euros par mois, la somme restante de 240 euros devrait être divisée entre les trois obligataires restants, soit 80 euros par personne ; sachant que si les ressources des autres obligés alimentaires sont supérieures aux siennes, sa part devrait en être diminuée d’autant ; soutient d’autre part qu’il refuse de se substituer aux obligations des autres enfants dont il ne peut être tenu pour responsable ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Val-de-Marne, enregistré le 7 mars 2013, qui conclut au rejet de la requête au motif que la participation financière proposée de 220 euros par mois paraît justement évaluée au vu du montant des ressources et des charges de M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des documents relatifs à la situation financière de chacun des obligés alimentaires, que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a fait une exacte estimation de leur capacité contributive ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (...). À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que si le requérant soutient qu’il n’a pas à payer la part de ses frères et sœur, il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de relever de tout ou partie de leur obligation les obligés alimentaires ni de répartir entre eux la participation qui leur incombe en cas de conflit, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en cas de désaccord entre les débiteurs d’aliments sur le montant individuel de leur participation, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun d’entre eux en fonction de leurs capacités contributives ; qu’aucun jugement formé devant le juge aux affaires familiales n’a été fourni en appui du présent recours ; que la décision d’aide sociale ne peut être révisée que sur production d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant la somme due au titre de l’aide alimentaire ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet