Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Assurance vie - Recours - Procédure - Compétence juridictionnelle - Forclusion
Dossier no 130081

Mme X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu l’ordonnance du 21 mars 2011 no 0802864-6 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis à la commission centrale d’aide sociale la requête, en date du 28 avril 2008, présentée par l’hôpital local H..., tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 15 mai 2007 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement présentée pour Mme X... ;
    L’hôpital local H... soutient que compte tenu du jugement du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2006, déchargeant les enfants de Mme X... de leur obligation alimentaire à son égard, le département aurait dû accorder l’aide sociale à Mme X... ; que la circonstance qu’un contrat d’assurance vie d’un montant de 60 980 euros ait fait l’objet d’un rachat partiel le 24 juillet 2002 puis d’un rachat total le 16 janvier 2003, soit quelques mois avant son entrée dans l’établissement le 6 mai 2003, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande d’admission à l’aide sociale ; qu’il appartient au conseil général de se retourner ensuite vers un tiers s’il considère qu’un détournement a pu avoir lieu dans les dix ans qui ont précédés la demande d’admission ; que l’établissement n’est pas en mesure de rechercher le bénéficiaire de l’assurance vie, ni l’utilisation des fonds débloqués avant l’entrée dans l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 9 décembre 2011, présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant de la créance d’aide sociale du département correspondant aux frais d’hébergement de Mme X... non couverts par les ressources de Mme X... s’élève, pour la période du 6 mai 2003 au 23 avril 2007, date de son décès, à 20 768,95 euros ; que les ressources de son assurance vie lui permettaient de prendre en charge la totalité de ses frais d’hébergement ; qu’il y a lieu de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ;
    Vu le mémoire en réplique, en date du 3 avril 2013, présenté par l’hôpital local H..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale. » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; qu’aucun texte ni aucun principe applicable aux juridictions d’aide sociale ne prescrit que la notification de leurs décisions doit comporter l’indication des voies et délais de recours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 14 septembre 2007 a été notifiée à l’hôpital local H... par un courrier du 17 septembre 2011, reçu le 11 octobre suivant ; que la circonstance que le courrier de notification en date du 17 septembre 2011 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours n’a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision, soit à compter du 11 octobre 2011 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 26 décembre 2007, l’hôpital local H... a saisi le président du conseil général du Pas-de-Calais d’une contestation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 14 septembre 2007 ; que l’hôpital local H... a ensuite saisi, le 28 avril 2008, le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général du Pas-de-Calais sur sa contestation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 14 septembre 2007 ; que cette demande a été transmise aux juridictions de l’aide sociale par une ordonnance du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille, en date du 21 mars 2011 ;
    Considérant que dès lors que la démarche du 26 décembre 2007 a été effectuée devant une autorité incompétente pour connaître de la contestation d’une décision rendue en premier ressort par une commission départementale d’aide sociale, elle n’a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille le 28 avril 2008, après l’expiration du délai de recours deux mois, et transmise aux juridictions de l’aide sociale est tardive ; que, par suite, elle ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’hôpital local H... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’hôpital local H..., au conseil général du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet