Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3370
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu - Recours - Recevabilité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 373570

Mme X...

Lecture du 18 avril 2014

    Vu la procedure suivante :
        Procédure contentieuse antérieure
    Mme X..., a demandé à la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin d’annuler la décision par laquelle le président du conseil général du Haut-Rhin a décidé de procéder au recouvrement d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 3 388,85 euros. Par une décision no 00375242 du 30 juin 2011, la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande.
    Par une décision no 120267 du 30 septembre 2013, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par Mme X... contre cette décision.
        Procédure devant le Conseil d’Etat
    Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme X... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision no 120267 de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013 ;
    Par une décision du 5 décembre 2013, notifiée le 9 décembre 2013, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme X... ;
    Par un courrier du 16 janvier 2014, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme X... a été informée que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code ;
    Vu :
            - les autres pièces du dossier ;
            - le code de l’action sociale et des familles ;
            - le code de justice administrative ;
    Considerant ce qui suit :
    1.  L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
    2.  Aux termes des quatrième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’il est manifeste qu’aucun moyen sérieux n’est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : (...) 4o Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique ;
    3.  Pour demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’elle attaque, Mme X... soutient que sa pension est largement insuffisante pour régler ses frais de séjour en centre hospitalier gériatrique ;
    4.  Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Par suite, le pourvoi ne peut être admis ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de Mme X... n’est pas admis.
    Art. 2.  -  La présente ordonnance sera notifiée à Mme X...