Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions d’octroi - Compétence juridictionnelle - Erreur
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossiers no 374131 et 375781

Mme X...

Lecture du mercredi 30 juillet 2014

        Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure
    M. B..., pour sa mère Mme X..., demandé au tribunal administratif de Strasbourg, qui a renvoyé l’affaire à la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, d’annuler la décision du 25 septembre 2008, confirmée sur recours gracieux le 5 février 2009, par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 21 juillet 2003 au 1er janvier 2007.
    Par une décision du 16 mars 2010, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
    Par une décision no 120263 du 30 septembre 2013, la commission centrale d’aide sociale, à la demande de M. B..., a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X...pour la période du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007.
    Procédure devant le Conseil d’Etat
        1o  Par un pourvoi, enregistré sous le no 374131 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 décembre 2013, le département du Bas-Rhin demande au Conseil d’Etat :
    1.  D’annuler cette décision no 120263 de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013 ;
    2.  Réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B... ;
    3.  De mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
        2o  Par une requête, enregistrée sous le no 375781 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 février 2014, le département du Bas-Rhin demande au Conseil d’Etat :
    1.  D’ordonner le sursis à exécution de la décision no 120263 de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013 ;
    2.  De mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
        Vu :
            - les autres pièces des dossiers ;
            - le code de l’action sociale et des familles ;
            - le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
            - le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d’Etat ;
            - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
    Considérant ce qui suit :
    1.  Le pourvoi et la requête du département du Bas-Rhin tendent à l’annulation et au sursis à exécution de la même décision de la commission centrale d’aide sociale. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
        Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
    2.  En premier lieu, aux termes des quatrième à sixième alinéas de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. / Le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie. / Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé. »
    3.  Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de notification d’une décision au terme du délai de deux mois, l’intéressé ne bénéficie pas d’une décision implicite d’acceptation de sa demande, mais de l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant forfaitaire, à compter de la date d’ouverture des droits prévue par le législateur et jusqu’à la notification d’une décision expresse. En cas de décision de rejet, les sommes dues sur cette base forfaitaire restent acquises à l’intéressé. En cas de décision d’acceptation, elles doivent être regardées, conformément aux dispositions de l’article R. 232-29 du code de l’action sociale et des familles, comme une « avance » qui « s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versée ultérieurement », au titre des droits ouverts, en cas d’hébergement dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 232-14 du même code, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet ;
    4.  Par suite, en se bornant à déduire de ce qu’aucune décision n’avait été prise à l’issue du délai de deux mois à compter du dépôt du dossier que la demande formée pour Mme X... devait être accueillie, sans rechercher quels étaient les droits de l’intéressée à l’allocation personnalisée d’autonomie, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ;
    5.  En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ;
    6.  Pour l’application de ces dispositions, il incombait à la commission centrale d’aide sociale de rechercher la date à laquelle Mme X...ou son représentant avait présenté une demande, interrompant la prescription, tendant au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il estimait lui être due et, sous réserve que la saisine du juge ne soit pas tardive et que les frais correspondants aient été effectivement acquittés, d’ordonner le versement de l’allocation due à compter du début d’une période de deux ans précédant cette date. Par suite, en interprétant la règle de la prescription biennale comme faisant obstacle au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... au cours des deux premières années suivant sa demande initiale, au lieu de rechercher à quelle date la prescription avait été interrompue et d’en déduire le versement auquel l’intéressée pouvait prétendre, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ;
    7.  Il résulte de tout ce qui précède que le département du Bas-Rhin est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’il attaque. Les moyens d’erreur de droit retenus suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
        Sur la requête à fin de sursis à exécution de la décision attaquée :
    8.  Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; »
    9.  Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013 est annulée. Par suite, les conclusions à fin de sursis de cette décision sont devenues sans objet ;
        Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    10.  Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Bas-Rhin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 375781 du département du Bas-Rhin tendant au sursis à exécution de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 septembre 2013.
    Art. 4.  -  Les conclusions du département du Bas-Rhin présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée au département du Bas-Rhin et à M. B...