Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours - Moyen - Recevabilité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 376990

M. X...
Séance du 10 juillet 2014

Lecture du 30 juillet 2014

    Vu la procédure suivante :
        Procédure contentieuse antérieure
    MM. M..., A... et J... et Mmes B..., N..., C..., M..., P..., D... et E... ont demandé à la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire d’annuler la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du 21 novembre 2011 de maintenir à leur encontre la récupération de la créance d’un montant de 12 318,30 euros correspondant aux prestations d’allocation compensatrice pour tierce personne versées à leur père entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1999 ;
    Par une décision délibérée le 28 juin 2012, la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a rejeté leur demande ;
    Par une décision no 120881 du 13 décembre 2013, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale par Mme C..., agissant en son nom personnel et en celui de ses neuf frères et sœurs.
        Procédure devant le Conseil d’Etat
    Par un pourvoi, enregistré le 1er avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. J..., agissant en son nom personnel et en celui de ses neuf frères et sœurs, demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler cette décision no 120881 de la commission centrale d’aide sociale du 13 décembre 2013 ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel de Mme C...
        Vu :
            - les autres pièces du dossier ;
            - le code de l’action sociale et des familles ;
            - le code de justice administrative ;
        Après avoir entendu en audience publique :
            - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,
            - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
    Considérant ce qui suit :
    1.  Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
    2.  Pour demander l’annulation la décision de la commission centrale d’aide sociale qu’il attaque, M. J... soutient que :
            - la commission centrale s’est méprise quant à la période de versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à son père ;
            - ni ses parents ni ses frères et sœurs et lui-même n’ont été informés, lors de l’octroi de l’allocation compensatrice, de la possibilité pour le département d’exercer un recours en récupération, alors même que le département connaissait l’existence de la donation-partage de 1995 ;
            - ils n’ont pas formé de recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 novembre 1999 en raison de la situation de leurs parents, qui était leur préoccupation première ;
            - la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne n’a pas été formée par leurs parents eux-mêmes ;
            - la situation particulière de leur famille et la qualité d’ancien combattant de leur père auraient dû conduire le département de Maine-et-Loire à renoncer à l’action en récupération.
    3.  Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M. J... n’est pas admis.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. J...
    Copie en sera adressée pour information au département de Maine-et-Loire.