Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Conditions relatives au recours - Recevabilité
 

Dossier no 111122

M. X...
Séance du 21 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 février 2013

    Vu le recours formé le 27 octobre 2011 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 9 septembre 2011 confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé par la caisse primaire d’assurance maladie du Pas-de-Calais, en date du 21 mars 2011 au motif que les ressources de l’intéressé excédaient le plafond réglementaire applicable en l’espèce ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2013 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, introduites par l’article 54 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, que la requête introduite par M. X..., doit s’accompagner du versement d’une contribution au titre de l’aide juridique, d’un montant de 35 euros, à peine d’irrecevabilité ;
    Considérant que le greffe de la commission centrale d’aide sociale a adressé plusieurs courriers de régularisation au requérant, d’abord en date du 20 février 2012 en lettre recommandée avec accusé de réception, puis 19 mars 2012 en lettre simple ; que par courrier en date du 14 mai 2012, le requérant a informé la commission centrale d’aide sociale qu’il disposait de l’aide juridictionnelle et était représenté par un avocat suite à un contentieux datant de l’année 2010 ; qu’après vérification auprès de l’avocat concerné, il a été répondu au requérant par courrier du 16 mai 2012 qu’il lui revenait de formuler une nouvelle demande d’aide juridictionnelle ; que ce dernier courrier a fait l’objet de relances les 11 et 24 octobre 2012, sans que celles-ci n’aient été suivies ni de l’envoi de timbres mobiles fiscaux en règlement de cette contribution pour l’aide juridique ni de courrier informant du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours présenté par M. X... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est déclaré irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2013 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet