Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Foyer - Date d’effet
 

Dossier no 130040

Mme X...
Séance du 22 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014

    Vu le recours formé le 6 juin 2012 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 13 avril 2012 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 27 septembre 2011, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance qu’elle s’est mariée le 19 janvier 2012 et que son mari l’a rejointe en France depuis le 17 mai 2012 ; son foyer est donc désormais composé de 2 personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu le mémoire adressé le 9 janvier 2013 par la préfecture de Paris au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 6 juin 2012 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce le 23 août 2011 ;
    La période de référence applicable est donc celle courant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 ;
    Selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, à prendre en compte est celui en vigueur à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé, soit en l’espèce un foyer d’une seule personne au 23 août 2011 ; le mari de Mme X... ne l’ayant rejointe en France qu’en mai 2012, soit postérieurement à sa demande initiale ;
    Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 8 448,70 euros et elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié au logement gratuit dont l’intéressée bénéficiait, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 771 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret no 2011-1028 du 26 août 2011 ;
    Il revient à Mme X... si elle s’en croit fondée en raison d’une modification de la composition de son foyer survenue postérieurement à la date de sa demande initiale de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet