Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) - Ressources - Plafond - Charges - Pension alimentaire
 

Dossier no 130579

M. X...
Séance du 9 avril 2014

Décision lue en séance publique le 9 avril 2014

    Vu le recours formé le 1er octobre 2013 par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 13 septembre 2013, confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 5 décembre 2012, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant conteste la non déduction dans ses ressources du montant de la pension alimentaire versée à son fils. Si cela avait été fait, ses ressources seraient alors inférieures au plafond d’attribution ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu le paiement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;
    Vu le courrier adressé le 5 mars 2014 par la préfecture du Pas-de-Calais au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 avril 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 1er octobre 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et au bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
    Suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en l’espèce, le 10 octobre 2012 ;
    Selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (...) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 16, 5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et la période de référence applicable est celle courant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;
    Il résulte de l’instruction du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a tenu compte dans les ressources du foyer de l’intéressé du montant de la pension alimentaire perçue par son fils pour un montant de 1 000 euros ;
    Considérant toutefois que suivant l’article R. 861-9 du code de la sécurité sociale, « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires ». La pension alimentaire mentionnée à l’alinéa précédent étant versée par l’intéressé lui-même, ce montant aurait donc dû être aussi déduit de ses ressources, et générer par conséquent une somme nulle, pour l’examen du droit de son foyer à la protection complémentaire en matière de santé ;
    Il en résulte, après neutralisation du montant de la pension alimentaire, comme susmentionné, que les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de cinq pensions de retraite et d’une rente accident du travail pour un montant de 17 055,23 euros, et qu’augmentées d’un forfait de 1 434,16 euros, au titre du forfait logement, elles se portent à un montant total de 18 489,39 euros, et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 14 282 euros pour un foyer de trois personnes, suivant le décret no 2012-1080 du 25 septembre 2012 ;
    Considérant toutefois que le montant des ressources du foyer de l’intéressé est inférieur au plafond fixé à 19 281 euros par le même décret, pour l’octroi du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 13 septembre 2013 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 5 décembre 2012 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, est accordé au foyer de M. X..., à compter de la date de sa demande, pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Pas-de-Calais, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 avril 2014 où siégeaient M. BOILLOT, Président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet