Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Structure d’accueil - Logement - Ressources - Charges
 

Dossier no 120897

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 novembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de l’Aisne le domicile de secours de M. X... au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées par les moyens que la structure où est accueilli M. X... est une structure d’hébergement à caractère expérimental habilitée à prendre en charge les bénéficiaires de l’aide sociale orientés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que l’article 11 de son arrêté du 13 juillet 2012 dispose que les états de frais sont adressés au service d’aide sociale du département dont sont originaires les ressortissants accueillis ; que l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles mentionne bien les établissements ou services à caractère expérimental comme établissements sociaux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête par le motif que la prise en charge s’apparente à un service type service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), M. X... résidant, non dans un foyer-logement, mais dans une structure d’accueil de type logement ordinaire ;
    Vu, enregistré le 4 juillet 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général des Hauts-de-Seine persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, est un établissement d’hébergement, l’établissement autorisé comme tel où l’assisté réside effectivement ; qu’en l’espèce, il n’est pas allégué et ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale que la « structure d’hébergement à caractère expérimental » autorisée par l’arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2011 et habilitée le 13 juillet 2012 comporte, de manière distincte, un service d’accompagnement à la vie sociale d’une part, un foyer d’hébergement d’autre part, qui seraient gérés par deux gestionnaires différents ; qu’il s’agit d’une structure unique globalement autorisée comme établissement et où l’assisté réside effectivement, même si elle est aménagée en foyer « soleil » dans des appartements indépendants ou partagés relevant de la structure autorisée, situation au demeurant très souvent rencontrée depuis l’origine de l’aide à l’hébergement des adultes handicapés dans les foyers les plus « traditionnels » ;
    Considérant que la circonstance que l’intéressé s’acquitte d’un loyer (ou d’une redevance ? l’acte de location ou de sous-location n’est pas au dossier) auprès de l’association gestionnaire et supporte directement ses frais d’entretien moyennant quoi il est dispensé de toute participation au tarif, assiette de la participation de l’aide sociale et comportant exclusivement (ou essentiellement ? !...) les dépenses de personnel, demeure sans incidence sur la double circonstance qu’au vu du dossier M. X... est accueilli dans un établissement autorisé et que, comme il vient d’être précisé, il y réside effectivement ;
    Considérant, certes, que, dans sa décision département de Paris du 15 mai 2013, le Conseil d’Etat a considéré, s’agissant d’une structure des Hauts-de-Seine autorisée globalement comme établissement d’un seul et même gestionnaire, que l’assisté était accompagné par un service d’une part, et que ce n’est d’autre part que si le bail conclu avec l’association gestionnaire du service comportait des clauses spécifiques « permettant d’assimiler la prise en charge par (ce) service (...) à une admission dans un établissement sanitaire ou social » qu’était acquis au bout de trois mois le domicile de secours dans les Hauts-de-Seine ; que, toutefois, au vu de la décision postérieure du Conseil d’Etat, département de l’Orne du 17 juin 2014, concernant, il est vrai, l’hypothèse, qui n’apparait pas avérée dans la présente instance au vu du dossier dans laquelle le service et la structure d’hébergement sont gérés par deux personnes différentes, il appartient à la commission centrale d’aide sociale de continuer, jusqu’à infirmation éventuelle de la présente décision, de considérer que, dès lors qu’un bénéficiaire de l’aide sociale est accueilli dans une structure globalement autorisée en ce qui concerne l’hébergement comme l’intervention sociale ou médico-sociale auprès des personnes hébergées par le personnel de la structure, comme un établissement et où l’assisté réside bien dans cet « établissement » ainsi - globalement - considéré conformément à l’arrêté d’autorisation, l’intéressé ne peut y acquérir et perdre dans le département où il résidait antérieurement, hors établissement, le domicile de secours ;
    Considérant, il est vrai, que dans la présente espèce, la structure a été autorisée au titre de l’article L. 312-1-12 du code de l’action sociale et des familles qui concerne « les établissements et les services à caractère expérimental » ; qu’elle l’a été, toutefois, comme « structure d’hébergement » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « à caractère expérimental pour l’accueil de personnes handicapées, aptes à vivre en appartement individuel » ; qu’au surplus, d’ailleurs, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté M. X... pour un « accueil en établissement » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « en accueil permanent » ; que le 12 de l’article L. 312-1 précité concerne les « établissements et services » et que, d’ailleurs, il est précisé dans l’habilitation à l’aide sociale que « les ressortissants de la structure d’hébergement » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « à caractère expérimental bénéficient d’un hébergement organisé en appartements partagés (...) et de diverses actions de soutien adapté en journée » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « contribuant à la réalisation de leur projet de vie (art. 4) et que (art. 5) les ressortissants de la structure d’hébergement à caractère expérimental conservent l’intégralité de leurs ressources afin d’assurer la totalité de leurs dépenses conformément au projet d’établissement » ; que cette situation de prise en charge et ces dispositions ne sont pas de nature à influer sur le caractère d’autorisation globale d’un unique établissement par l’arrêté d’autorisation et sur l’hébergement effectif dans le cadre de cet établissement de M. X... ; qu’ainsi la circonstance que celui-ci réside dans un établissement autorisé au titre du 12 et non du 7 de l’article L. 312-1 demeure sans incidence sur la solution à donner au présent litige ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... a été, au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, admis dans un établissement bénéficiant comme tel d’une unique autorisation ; qu’il y résidait effectivement et que la circonstance qu’il prenne en charge lui-même ses dépenses « d’hébergement et d’entretien », à l’exception des frais de personnel socio-éducatif n’intervenant que durant la journée (à l’adresse de l’assisté ou ailleurs ?) moyennant la dispense de toute participation au tarif procédant de ces modalités de prise en charge et pris en compte pour fixer la participation de l’aide sociale, demeure sans incidence sur l’admission dans un établissement autorisé où il réside effectivement de M. X... ; qu’ainsi, celui-ci n’a pu, en l’espèce, acquérir son domicile de secours dans le départements des Hauts-de-Seine, ni perdre celui antérieurement acquis dans le département de l’Aisne ;

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 16 février 2012, le domicile de secours de M. X... est dans le département de l’Aisne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Hauts-de-Seine et au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet