Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Résidence - Conditions d’octroi - Justificatifs - Absence
Dossier no 130232

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 février 2013, la requête du président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Seine-et-Marne le domicile de secours de M. X... au titre du versement des arrérages de la prestation de compensation du handicap et des frais d’accueil de jour en foyer à compter du 1er mai 2012 par les moyens qu’une rencontre entre ses services et M. Y..., père de M. X..., a permis de déterminer qu’à compter de février 2012, à la suite des difficultés relationnelles entre ce dernier et sa mère chez laquelle il vivait (Seine-et-Marne) depuis la séparation du couple en 2008, il a résidé à compter de février 2012 temporairement au domicile de son père mais rentre néanmoins un week-end sur deux et lors des vacances scolaires au domicile de sa mère ; que, compte tenu du fait qu’avant la séparation des parents, le domicile de secours était en Seine-et-Marne et dans la mesure où M. X... n’a pas vécu et ne vivra pas 90 jours consécutifs dans le Loiret, le changement temporaire de domicile n’a pas d’effet sur la fixation du domicile de secours ;
    Vu les décisions attaquées en date des 14 décembre 2012 et 21 décembre 2012 du président du conseil général de la Seine-et-Marne transmettant les dossiers d’accueil de jour et de prestation de compensation du handicap ;
    Vu, enregistré le 14 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête et à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le Loiret au 1er mai 2012 par les motifs que l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles considère que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes hébergées dans des établissements sanitaires ou sociaux ; qu’en l’espèce, M. X... n’est pas hébergé en établissement puisqu’en accueil de jour avec retour au domicile paternel dans le Loiret « tous les soirs » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en leur état, devant la commission centrale d’aide sociale, les conclusions du président du conseil général de la Seine-et-Marne dans son mémoire en défense doivent être regardées comme tendant à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département du Loiret à compter du 1er mai 2012 ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X..., qui résidait auparavant chez ses parents (Seine-et-Marne) a continué à résider, après la séparation du couple parental en 2008, au domicile de sa mère en Seine-et-Marne ; que, toutefois, compte tenu de l’évolution des relations entre M. X... et sa mère, il a résidé chez son père dans le Loiret à compter du 1er février 2012, en étant accueilli, semble t-il, dès alors, (mais en toute hypothèse, il n’a pas été accueilli en internat) au foyer de jour (Loiret) ; que, toutefois, si le président du conseil général de la Seine-et-Marne expose dans son mémoire en défense que M. X... a été accueilli « en accueil de jour avec retour au domicile paternel dans le Loiret tous les soirs », il ne conteste pas sérieusement les faits énoncés par le président du conseil général du Loiret selon lesquels M. X... retournait certes au domicile de son père les cinq soirs de la semaine où il fréquentait le foyer d’accueil de jour, mais était accueilli chez sa mère chaque fin de semaine et en outre durant les vacances scolaires ; que d’ailleurs dans la partie « les faits » de son mémoire, le président du conseil général de la Seine-et-Marne expose lui-même que « sa mère domiciliée en Seine-et-Marne l’a accueilli un week-end par mois jusqu’au 13 janvier 2013 » ;
    Considérant que l’article L. 122-2 et l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles exigent pour qu’un assisté acquière et/ou perde son domicile de secours dans un département, qu’il séjourne dans le département d’acquisition ou s’absente du département de perte durant une période, non seulement habituelle, mais continue de trois mois ; qu’il résulte des faits ci-dessus exposés et non contestés que tel n’est pas le cas dans la situation de l’espèce ;
    Considérant qu’en réalité l’unique moyen présenté par le président du conseil général de la Seine-et-Marne devant la commission centrale d’aide sociale doit être regardé, s’il est possible de lui donner un sens compréhensible au regard des termes susrappelés de son propre exposé des faits, comme tiré de ce que seul le séjour dans un établissement « sanitaire ou social », comportant hébergement, est de nature à interdire l’acquisition du domicile de secours dans un département, mais que ce moyen est inopérant au regard du seul litige de l’espèce qui ne concerne pas la fréquentation non contestée d’un foyer d’accueil de jour ne comportant pas hébergement, mais les conditions d’hébergement et ainsi de résidence la nuit concomitamment à la fréquentation du foyer d’accueil de jour ; que ces conditions sont celles qui résultent des faits ci-dessus rapportés, étant rappelé qu’il n’est pas établi et d’ailleurs pas réellement allégué que M. X... « retourne au domicile paternel dans le Loiret tous les soirs », et qu’en réalité le président du conseil général de la Seine-et-Marne, qui ne conteste pas et même admet les faits énoncés par le président du conseil général du Loiret et ressortant suffisamment du dossier, soutient seulement que l’assisté rentrait chez son père « chaque soir de la période de cinq jours par semaine durant laquelle il fréquentait le foyer de jour » ;
    Considérant, il est vrai, que dans l’exposé des faits que comporte son mémoire devant la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général de la Seine-et-Marne expose que la mère de M. X... « domiciliée en Seine-et-Marne l’a accueilli un week-end par mois jusqu’au 13 janvier 2013, date ou « Madame » (sic) « a été hospitalisée » ; que, toutefois, le président du conseil général de la Seine-et-Marne ne tire aucune conséquence de cette situation dans la partie « observations » de son mémoire et ne précise, en toute hypothèse, en rien les conditions et la durée de cette hospitalisation ; qu’ainsi, s’agissant d’ailleurs d’un moyen non soulevé, la commission centrale d’aide sociale, fut-elle juge de plein contentieux pour déterminer, non seulement la légalité des décisions attaquées, mais les droits des parties... !, ne trouve au dossier aucun élément lui permettant de considérer que, par sa durée et ses incidences sur la situation résidentielle de M. X..., cette hospitalisation entraîne à la date de la présente décision des incidences telles qu’elles détermineraient une solution différente de celle retenue pour la période du 1er mai 2012 au 12 janvier 2013 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général du Loiret ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour le paiement des arrérages de la prestation de compensation du handicap attribuée à M. X... par décision du 7 juillet 2011 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret et pour la prise en charge des frais d’accueil de jour de celui-ci, son domicile de secours demeure à compter du 1er mai 2012 dans le département de la Seine-et-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Loiret et au président du conseil général de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet