Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Frais - Maison de retraite - Précarité
 

Dossier no 130086

M. X...
Séance du 21 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 6 octobre 2013 par M. Y... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 11 juin 2012 maintenant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 6 septembre 2011, de récupération partielle sur la succession de M. X..., la somme de 4 595,34 euros avancée par le département pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « S... » dans la Moselle du 28 novembre 2003 au 16 mai 2010, date du décès du bénéficiaire ;
    Le requérant sollicite qu’il plaise à la commission de tenir compte de son impécuniosité et de l’exonérer du remboursement des sommes avancées par le département à son défunt père ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. X... a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « S... » en Moselle (57) du 28 novembre 2003 au 16 mai 2010, date de son décès ; que le montant de la créance départementale s’élève à 45 953,46 euros ; que le montant de l’actif net successoral déduction faite des frais d’obsèques ainsi que des frais d’hébergement pris en charge par le défunt s’élève à 4 595,34 euros ; que le 6 décembre 2011, le président du conseil général du Bas-Rhin a notifié à M. Y... la décision de récupération de la créance d’aide sociale sur la succession du bénéficiaire ; que le requérant a formé un recours rejeté par la commission départementale réunie le 11 juin 2012 ;
    Considérant que le requérant soutient qu’il ne peut être contraint à rembourser les frais d’hébergement de son père alors que ce dernier a divorcé de sa mère alors qu’il n’avait que 5 ans, qu’il s’est expatrié dans le seul but de ne pas verser de pension alimentaire à son ex-épouse et que par générosité, devenu adulte, M. Y... a recueilli son père chez lui alors que M. X... se laissait mourir dans son appartement en situation d’exclusion sociale ; qu’il n’a pas été informé de ce que l’aide sociale départementale était récupérable ; que dans le cas contraire, il aurait cherché une solution moins onéreuse pour la prise en charge de son père ; que le requérant en tire la conclusion que c’est son père qui lui est redevable et non l’inverse ; qu’il soutient également que son état d’impécuniosité ne lui permet pas de rembourser la créance ;
    Considérant d’une part que l’indignité invoquée par le requérant n’est pas de nature à remettre en cause le principe de la récupération ; que d’autre part, aucun texte ni aucun principe général de droit n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération ;
    Considérant toutefois qu’il y lieu de tenir des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la situation de précarité du requérant ayant une famille nombreuse à charge et dont l’épouse ainsi qu’un des enfants sont handicapés ; qu’il convient dans ces conditions d’accorder une remise gracieuse de la créance à M. Y... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 6 décembre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 juin 2012 est annulée.
    Art. 3.  -  La commission centrale d’aide sociale accorde à M. Y... une exonération totale de sa créance.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet