Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Placement - Foyer - Déclaration - Actif successoral - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130227

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu la décision en date du 5 juin 2007 par laquelle, avant de statuer sur la requête présentée par M. Y... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 15 décembre 2005 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de la Moselle du 9 juin 2005 fixant à 64 167,78 euros la récupération contre la succession de M. X... des frais engagés lors de son placement au foyer F... de la Moselle du 24 avril 1982 au 20 décembre 1990, la commission centrale d’aide sociale a, à l’article 1er de sa décision, jugé que l’aide sociale est fondée à récupérer la somme de 64 167,78 euros si elle justifie que l’actif net successoral de ladite succession définitivement établie le permet, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... jusqu’à ce que le président du conseil général de la Moselle lui fournisse les documents justificatifs de la liquidation définitive de la succession et de l’actif net successoral sur lequel est susceptible de s’imputer la créance de l’aide sociale ;
    Vu, enregistrés le 30 septembre 2013, les documents fournis par le président du conseil général de la Moselle au nombre desquels l’ordonnance en la forme des référés du 16 avril 2013 du vice-président du tribunal de grande instance de Metz fixant l’actif et le passif de la succession de M. X... ;
    Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le mémoire présenté, pour le président du conseil général de la Moselle, par Maître GOBERT, avocat, transmettant à nouveau le jugement sus-cité, ainsi qu’un certificat de non-appel et demandant en conséquence à la commission centrale d’aide sociale la confirmation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ;
    Vu, enregistré le 8 avril 2014, le mémoire de M. Y... exposant que le notaire instrumentaire avait failli à sa mission et que sa saisine de la chambre départementale des notaires de la Moselle n’a pas été suivie d’effet ; que ce n’est que tardivement que le conseil général de la Moselle, dans la dernière procédure devant la tribunal de grande instance de Metz, a demandé à ce notaire des explications sur l’absence de la déclaration de succession qu’il aurait dû produire ; qu’il a lui-même rempli et déposé la déclaration de succession le 10 septembre 2013 et n’a pas eu de réponse à ce jour ; qu’il n’est pas exact qu’il ait refusé de la signer puisqu’il s’agissait d’un projet d’inventaire établi par le mandataire de l’administrateur judiciaire incomplet, imprécis et inexact, ce qu’a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz ; que la surfacturation effectuée par le conseil général de la Moselle a été fautive ; que l’imprimé de l’« inventaire de la fortune » dressé le 27 juillet 1979, approuvé par le juge des tutelles, indispensable à la compréhension du dossier, n’est pas joint ; qu’antérieurement à la décision de sursis à statuer de la commission centrale d’aide sociale, aucune pièce du conseil général ne lui avait été communiquée ; qu’il ignore la composition « confidentielle » de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il est inadmissible que la prescription quinquennale ne soit opposable au département en vertu des dispositions législatives en vigueur ; que la commission départementale d’aide sociale a été juge et partie en l’instance ; que le droit a été appliqué sans discernement ni prise en compte de la morale ; qu’il a renoncé à faire appel de la « dernière décision de justice du TGI » ; qu’il se doit de rappeler la situation qui a conduit à la récupération à l’encontre de son frère qui a dû travailler jusqu’à soixante-trois ans dans des conditions difficiles et sans avoir été durant les années précédentes mis à la retraite ; que ce travail abusif a servi à payer au minimum la moitié de sa créance d’aide sociale ; qu’aucune autorité informée et en charge de la situation de son frère n’est intervenue ; qu’il persiste à considérer que le domicile de secours de son frère était dans le logement meublé loué inoccupé d’avril 1984 à septembre 1990 ; que le laxisme du conseil général de la Moselle avait déjà été démontré dans le cadre de la prise en charge de Mme X... mère ; que la question demeure posée de savoir à quoi a servi le statut juridique de majeur protégé sous tutelle d’Etat de son frère ; qu’il entend utiliser tous les recours possibles « en cas de décision inique » ; qu’il espère « qu’une justice divine réparera celle des inhumains » ; qu’il avait sollicité une enquête de l’IGAS refusée sans raison ;
    Vu, enregistré le 5 mai 2014, le mémoire en duplique présenté pour le département de la Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par le moyen que les instances judiciaires ont fixé définitivement et irrévocablement la créance de la collectivité publique départementale qu’établissent en tant que de besoin les documents directement transmis par le département le 14 décembre 2012 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il peut être indiqué à M. Y..., qui met en cause la « confidentialité » de la composition de la juridiction d’appel, que la présente formation de la commission centrale d’aide sociale est composée d’un conseiller d’Etat honoraire, président, d’un responsable du département droit des personnes handicapées et de la famille de l’UNAPEI, assesseur et d’une personnalité « particulièrement qualifiée en matière d’aide et d’action sociale » directrice des services sociaux et du centre communal d’action sociale de la ville S... (67), rapporteur ;
    Considérant que, par décision du 5 juin 2007, la commission centrale d’aide sociale a, d’une part, jugé (art. 1er) que l’aide sociale est fondée à récupérer la somme de 64 167,78 euros à l’encontre de la succession de M. X..., sous réserve qu’elle justifie que l’actif net successoral de ladite succession définitivement établi le permette, d’autre part (art. 2), a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... jusqu’à ce que le président du conseil général de la Moselle fournisse à la commission centrale d’aide sociale les documents justificatifs de la liquidation définitive de la succession et du montant de l’actif net successoral ; qu’aucun délai n’avait été imparti, compte tenu des circonstances de l’espèce, au président du conseil général de la Moselle pour fournir lesdites justifications ;
    Considérant que, par mémoire enregistré le 30 septembre 2013, le président du conseil général produit l’ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Metz statuant en la forme des référés et déterminant l’actif et le passif de la succession et l’actif net successoral ; que, comme l’expose d’ailleurs M. Y... lui-même, ce jugement contre lequel il n’a pas été formulé d’appel est définitif ; qu’il en résulte que l’actif de la succession est de 71 668,03 euros et qu’il n’y a pas de passif autre que la créance litigieuse de l’aide sociale ; qu’ainsi l’actif net successoral permet la récupération de ladite créance ;
    Considérant que l’ensemble des moyens exposés par M. Y... dans son mémoire enregistré le 8 avril 2014 ne peut être, qu’ils aient ou non déjà été formulés dans ses mémoires antérieurs à la décision avant dire droit du 5 juin 2007, utilement soulevé à ce stade de la procédure, la commission centrale d’aide sociale ayant, par ladite décision du 5 juin 2007 non frappée d’appel, confirmé le bien-fondé et la légalité de la créance sous la seule réserve de ce que l’actif net successoral définitivement établi permette de la recouvrer ;
    Considérant, en toute hypothèse, qu’il n’aurait pas appartenu à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur les fautes qu’aurait commis, selon le requérant, le département de la Moselle dans le traitement de la situation de M. X... à compter de l’admission à l’aide sociale de celui-ci, les conclusions en responsabilité pour fautes dudit département ne relevant que du tribunal administratif ; que s’il est vrai que la jurisprudence du Conseil d’Etat a récemment admis en matière de répétition de traitements et d’avantages indûment versés à des fonctionnaires que ces derniers pouvaient engager la responsabilité pour faute de l’administration, soit dans le cadre de l’action en répétition elle-même, soit par la voie d’une action distincte en responsabilité quasi délictuelle, la juridiction compétente est, alors, dans les deux hypothèses le tribunal administratif ; qu’en l’état, la présente juridiction n’étendra pas le champ de cette solution nouvelle à l’hypothèse où le juge de la répétition et a fortiori le juge de la récupération (juge de l’aide sociale) n’est pas le même que celui de l’action en responsabilité quasi délictuelle (tribunal administratif), ces conclusions ne pouvant au demeurant être utilement formulées au stade actuel de l’instance, comme il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 15 décembre 2005 et de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Moselle du 9 juin 2005 décidant d’une récupération de 64 167,78 euros à l’encontre de la succession de M. X..., ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître GOBERT, pour information, et au président du conseil général de la Moselle. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet