Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Surendettement
 

Dossier no 120817

Mme X...
Séance du 16 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 21 mai 2014

    Vu le recours formé le 23 décembre 2011 par MM. Y... et Z..., donataires de Mme X..., tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 22 novembre 2011 qui leur a accordé une remise de 1 213 euros sur la récupération de la somme de 14 213,06 euros au regard de la donation du 25 avril 2003 consentie en leur faveur par leur mère Mme X..., bénéficiaire de son vivant de l’aide sociale ;
    M. Y... soutient que la donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole, reprises dans leur intégralité dans le cadre de son exploitation agricole ; que son exploitation connaît de graves difficultés car l’endettement de cette dernière atteignait le 31 mai 2010 le montant de 226 567 euros ; qu’un nouvel emprunt de 30 000 euros a été contracté afin d’acheter du matériel ; que son revenu mensuel est de 1 009 euros ; que son fils, Boris, s’est installé à ses côtés dans le cadre d’un GAEC familial (groupement agricole d’exploitation en commun) ; que cette décision reviendrait à pénaliser lourdement l’actif de l’exploitation ; qu’il est de plus caution des emprunts contractés pour l’exploitation ainsi que pour le logement personnel de son fils ;
    M. Z... soutient que cette donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole reprises dans leur intégralité et par accord par son frère, M. Y... ; qu’il ne dispose que d’une retraite mensuelle à hauteur de 1 130 euros ; qu’il aide également une de ses filles en recherche d’emploi ; qu’en aucun cas le conseil général ne fait état de sa situation financière afin de motiver son rejet du recours introduit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale ; il soutient que la créance d’aide sociale à l’hébergement due au décès de Mme X... était de 14 213,06 euros ; que la donation-partage du 25 avril 2013 faite par Mme X... à ses deux enfants avait été évaluée à 28 414,30 euros ; que la donation a bien été consentie dans la période définie par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que les prestations d’aide sociale ont un caractère d’avance ; qu’eu égard à l’abattement de 606,50 euros prononcé pour chaque donataire par la commission départementale d’aide sociale, il n’y a pas lieu en l’espèce de modérer ou d’exonérer leur quote-part respective ramenée à la somme de 6 500 euros ; que, concernant M. Z..., il ressort de l’acte de donation du 25 avril 2003 que l’intéressé a perçu des liquidités suite à la soulte versée par son frère Gilles, en compensation de la transmission à ce dernier de l’intégralité des biens reçus de sa mère, pour l’exercice de son exploitation ; que concernant M. Y..., même si l’exploitation du GAEC dont il est associé, paraît déficitaire, cette situation est très certainement liée aux dépenses d’investissement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 16 janvier 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et M. M..., député du Puy-de-Dôme, représentant M. Z... à la demande écrite de ce dernier, en ses observations orales et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er juillet 2006 au 2 novembre 2010, date de son décès ; qu’une première récupération d’un montant de 2 276,50 euros avait été décidée le 22 juin 2007 ; qu’à la date de son décès la créance d’aide sociale s’élevait initialement à 15 962,04 euros ; qu,e suite à la récupération de l’actif net de 1 748,98 euros dépendant de la succession de Mme X..., la créance d’aide sociale définitive due au titre de son placement est de 14 213,06 euros ;
    Considérant que MM. Y... et Z... ont bénéficié d’une donation de leur mère Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale ; que cette donation est en date du 25 avril 2003 ; que la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme datant du 1er juillet 2011 a bien été adoptée dans le délai de dix ans prévu par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que, saisie d’un recours aux fins d’une remise complémentaire, la commission départementale d’aide sociale a modéré la récupération à hauteur de 606,50 euros pour chacun des donataires ; qu’il leur reste alors à régler la somme de 6 500 euros chacun, soit un montant total de 13 000 euros ;
    Considérant que, s’agissant d’un recours exercé sur la donation d’un bénéficiaire de l’aide sociale, les deux conditions de l’existence de la donation et de l’admission du bénéficiaire à l’aide sociale soient réunies ; qu’une donation, effectuée par les bénéficiaires de l’aide sociale postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, peut être récupérée par le département ; qu’il s’agit d’un droit dont dispose le département ou l’Etat ; que, lorsque le département a connaissance d’une telle donation, il est de son droit d’en demander la récupération à hauteur des sommes effectivement versées au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la date de la décision ;
    Considérant que les requérants avancent les difficultés financières dans lesquelles les mettrait le remboursement de la donation ; que M. Y... soutient que la donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole, reprises dans leur intégralité dans le cadre de son exploitation agricole ; que son exploitation connaît de graves difficultés car l’endettement de cette dernière atteignait le 31 mai 2010 le montant de 226 567 euros ; qu’un nouvel emprunt de 30 000 euros a été contracté afin d’acheter du matériel ; que son revenu mensuel est de 1 009 euros ; que M. Z... soutient que cette donation était uniquement composée de terres et de structures à vocation agricole, reprises dans leur intégralité et par accord par son frère, M. Y... ; qu’il ne dispose que d’une retraite mensuelle à hauteur de 1 130 euros ; que ces situations indiquent une situation de précarité ; qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède qu’il y lieu d’accorder une remise complémentaire ; que le montant de la récupération à la charge de MM. Y... et Z... est limité la somme globale de 7 106,53 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant de la récupération à la charge de MM. Y... et Z... est limité à la somme de 7 106,53 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 22 novembre 2011 est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale à MM. Y... et Z..., au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet