Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Assurance-vie
 

Dossier no 130188

Mme X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé par M. Y... pour Mme X... en date du 10 mars 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire en date du 17 janvier 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de la Haute-Loire en date du 26 juin 2012 de procéder à la récupération sur donation de 4 620,49 euros au titre de la prestation spécifique dépendance dont a bénéficié sa mère du 15 mars 2000 au 31 décembre 2003 ;
    Le requérant ne comprend pas pourquoi le président du conseil général de la Haute-Loire récupère cette somme, et le soupçonne de mettre sa parole en doute alors qu’il est de bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de l’action sociale des familles des recours sont exercés par le département contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire, que les récupérations sur donation s’exercent dès le premier euro ;
    Considérant qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État en date du 19 novembre 2004 et du 6 février 2006 qu’un contrat d’assurance-vie peut être considéré comme une donation lorsque, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s’étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 15 mars 2000 au 31 décembre 2003 pour un montant total de 4 630,49 euros ; qu’elle a par la suite bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie et est décédée le 29 novembre 2011 ; qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie le 27 septembre 2003, soit postérieurement à sa demande d’aide sociale ; que le montant des primes versées s’élève à 30 000 euros ; que, suite à son décès, le président du conseil général a décidé le 26 juin 2012 de procéder à un recours contre le donataire pour l’ensemble des sommes avancées dans le cadre de la prestation spécifique dépendance, soit 4 630,49 euros ; que, selon la jurisprudence du Conseil d’État précitée, l’intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine doit être regardé comme s’être dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire ; qu’en l’espèce Mme X... a souscrit un contrat d’assurance-vie à quatre-vingt-trois ans, que la prime était de 30 000 euros - ce qui est une somme importante pour une personne ayant le droit à la prestation spécifique dépendance - qu’ainsi le contrat d’assurance vie de Mme X... doit être requalifié en donation indirecte au profit de ses enfants ; que dès lors le recours ne saurait qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... en date du 10 mars 2013 est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de la Haute-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet