Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120830

M. X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, en date respectivement des 1er août, 9 octobre, 12 novembre et 13 décembre 2012 et du 3 janvier 2013, présentés par M. S...et Mme C..., tendant à la réformation de la décision du 9 mars 2012, notifiée le 18 juin suivant, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris, d’une part, a annulé, à la demande de M. S..., la décision du 7 mars 2011 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté la demande d’aide sociale présentée par M. X... et, d’autre part, a prononcé l’admission de M. X... au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement sous réverse d’une participation de ses obligés alimentaires évaluée à 1 000 euros par mois ;
    M. S... et Mme C... soutiennent que le barème utilisé par le département de Paris pour apprécier la capacité contributive des obligés alimentaires du demandeur d’aide sociale ne leur a pas été communiqué, ne figure pas au règlement départemental d’action sociale et qui ne leur est, pour ce motif, pas opposable ; que cette circonstance le rend par ailleurs contraire au principe de l’égalité de traitement ; que son mémoire du 3 mars 2012 a été dénaturé ; que la situation de Mme C..., conjointe de M. X... et mère de M. S..., n’a jamais été prise en compte ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris est insuffisamment motivée ; qu’il y a lieu de la réformer en fixant la date d’effet de la prise en charge de M. X... au 1er mars 2011, en laissant à M. X..., au-delà du minimum légal, les revenus nécessaires pour le paiement de sa mutuelle et en assurant au conjoint de M. X... le minimum vieillesse ; que les ressources de Mme C... sont surévaluées de 400 euros mensuels ; que le Trésor public de Paris a mis en place une opposition à tiers détenteur, en l’occurrence la CNAV, d’un montant de 27 000 euros, portant ainsi atteinte à la principale ressource du ménage, la pension du régime général de M. X... ; que les décisions rectificatives prises par le département les 28 et 31 décembre 2013 ne permettent pas, en laissant à M. X... 10 % de ses ressources, la prise en charge des frais de mutuelle, de taxe d’habitation, de taxe d’audiovisuel public et des frais de tutelle ; que les notifications par courrier des décisions rectificatives des 28 et 31 décembre 2013 ne correspondent pas à celles signifiées par courriel ; que le département ne peut saisir le juge aux affaires familiales avant que la commission centrale d’aide sociale ne se soit prononcée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 28 janvier 2013, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’appel de Mme C..., qui n’était pas partie devant la commission départementale d’aide sociale et qui n’a pas contesté la décision du président du conseil de Paris en date du 7 mars 2011, est irrecevable ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 9 mars 2012 a été révisée par deux décisions du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général statuant en révision en date des 28 et 31 décembre 2012 ; qu’il résulte des termes de ces décisions que M. X... a été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement sous réserve d’un prélèvement de ses ressources prenant en compte le pourcentage légal laissé à sa disposition et une réversion de 54 % de ses ressources à son épouse restant au domicile, et d’une participation de M. S..., obligé alimentaire, de 1 000 euros mensuels au titre de l’obligation alimentaire ; que la décision du 28 décembre 2012 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, statuant en révision, a fixé la date d’effet de la prise en charge au 1er mars 2011 ; qu’il a ainsi été fait droit aux demandes de M. S... s’agissant de la prise en compte de la conjointe du bénéficiaire de l’aide sociale ; que la grille utilisée pour évaluer la capacité contributive des obligés alimentaires du postulant à l’aide sociale n’a qu’une valeur indicative et peut être communiquée sur demande écrite ; que le règlement départemental d’aide sociale, qui présente un caractère réglementaire, est d’application directe dès transmission au contrôle de légalité ; que la fixation du montant de l’obligation alimentaire de M. S... relève en tout état de cause de la compétence du juge aux affaires familiales ;
    Vu les mémoires en réplique, en date des 4 février, 4 mars et 28 mars 2013, présentés par M. S... et Mme C..., qui reprennent les conclusions de leur requête en tant qu’elles concernent la somme laissée à la charge de l’obligé alimentaire, demandent en outre que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et reprennent les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les décisions rectificatives des 28 et 31 décembre 2012 sont entachées d’erreur, dès lors qu’elles font mention d’une demande d’aide sociale à l’hébergement du 21 décembre 2012 alors que la demande a été présentée en février 2011 ; que doivent être prises en compte les charges du postulant à l’aide sociale, notamment les cotisations mutuelle santé, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, la taxe d’habitation et la taxe sur l’audiovisuel public, les frais de tutelle, la CSG ; que l’appel de Mme C... est recevable ; que le président du conseil de Paris ne pouvait seul fixer la date de prise d’effet de l’aide sociale à l’hébergement ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas été impartiale ; que les conditions prévues par l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles pour saisir le juge aux affaires familiales ne sont pas réunies ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 12 avril 2013, présenté par le président du conseil de Paris, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le dernier règlement départemental d’aide sociale de Paris en faveur des personnes âgées et en situation de handicap, voté par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 15 octobre 2012, a fait l’objet d’une délibération affichée à l’hôtel de ville, transmise au contrôle de légalité le 16 octobre 2012 et publiée au Bulletin départemental officiel des débats ;
    Vu les nouveaux mémoires, en date des 29 avril, 12 août et 28 octobre 2013 et du 24 janvier 2014, présentés par M. S... et Mme C..., qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les décisions rectificatives des 28 et 31 décembre 2012 sont inexécutées ; que le recours devant le juge aux affaires familiales a été rayé du rôle ; qu’en raison de l’état de dépendance aggravé de Mme C..., une demande d’aide sociale à l’hébergement la concernant a été déposée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût mensuel de l’hébergement de M. X... à la résidence R... depuis le 9 décembre 2007 s’élève à 2 701 euros ; que, par une décision du 7 mars 2011, le président du conseil de Paris a refusé l’admission à l’aide sociale de M. X... ; qu’à la demande de M. S..., fils de M. X..., la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par une décision du 9 mars 2012, annulé la décision du 7 mars 2011 et prononcé l’admission au bénéfice de l’aide sociale de M. X..., sous réserve de la participation de ses obligés alimentaire évaluée à 1 000 euros par mois ; que, par deux décisions du 28 et du 31 décembre 2012, le président du conseil de Paris a révisé la décision de la commission départementale d’aide sociale en précisant la date d’effet et les conditions de la prise en charge de M. X... ; qu’il ressort des termes de ces deux décisions prises par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général que M. X... a été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er mars 2011, sous réserve, d’une part, d’un prélèvement de ses ressources prenant en compte le pourcentage légal laissé à sa disposition et d’une réversion de 54 % de ses ressources à son épouse restant au domicile, et, d’autre part, d’une participation de M. S... de 1 000 euros mensuels au titre de son obligation alimentaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant que si les requérants soutiennent contester en appel la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 9 mars 2012, il résulte des termes mêmes de leurs écritures qu’ils contestent en réalité les décisions des 28 et 31 décembre 2012 du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, intervenues à la demande de M. S... en révision de la décision du 9 mars 2012, en tant que par ces décisions, le président du conseil de Paris a évalué la somme restant à la charge de M. S..., obligé alimentaire de M. X..., à 1 000 euros par mois ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 134-1 citées ci-dessus que si M. S... et Mme C... entendaient contester ces décisions, il leur appartenait, s’ils s’y croyaient fondés, de saisir dans le délai de recours contentieux de deux mois la commission départementale d’aide sociale de Paris ; que, par suite, dès lors que M. S... et Mme C... ont directement porté leur recours contre les décisions des 28 et 31 décembre 2012 devant la commission centrale d’aide sociale, sans avoir saisi préalablement, en première instance, la commission départementale d’aide sociale de Paris, leur appel est irrecevable et ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte de l’instruction que la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale vise uniquement à mettre en cause la contribution de 1 000 euros laissée à la charge de M. S... au titre de son obligation alimentaire envers son père, M. X... ; que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ; qu’il appartient en conséquence à M. S... de saisir le juge aux affaires familiales afin que soit fixé le montant de sa participation aux frais d’hébergement de son père M. X... au titre de son obligation alimentaire ; qu’en cas de carence du bénéficiaire de l’aide sociale M. X... et en vertu de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général peut également demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire de M. X... et le versement de son montant ;
    Considérant que la procédure devant la commission départementale d’aide sociale n’est pas régie par le code de justice administrative mais par le code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. S... et de Mme C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. S..., à Mme C..., au conseil général de Paris, au préfet de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet