Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Précarité - Justificatifs - Absence
 

Dossier no 120692

Mme X...
Séance du 28 mars 2014

Décision lue en séance publique le 27 mai 2014

    Vu le recours en date du 15 juillet 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 mai 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 271,49 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai à juillet 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa situation de précarité, que ses ressources sont constituées d’une pension alimentaire et des prestations sociales et qu’elle a deux enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 3 août 2012 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2007 ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressée avait effectué un stage rémunéré et n’avait pas déclaré les rémunérations perçues ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 13 février 2008, le remboursement de la somme de 471,49 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai à juillet 2007 ; que l’indu, qui procède du défaut de prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion de la totalité des indemnités perçues, est fondé en droit ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 27 mai 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours alors que le solde de l’indu était de 271,49 euros, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, statuant par décision en date du 6 juin 2011, l’a rejeté au motif que la précarité n’était pas avérée ;
    Considérant que Mme X... se borne dans sa requête à demander une remise ; qu’elle ne verse au dossier que les prestations familiales qu’elle perçoit ; qu’elle ne fournit aucun élément tangible sur ses autres ressources et charges contraintes pouvant justifier une situation de précarité ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet