Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve - Compétence juridictionnelle - Motivation
 

Dossier no 120710

M. X...
Séance du 25 mars 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours en date du 8 mai 2012 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 1er mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mars 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 547,44 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er avril au 31 décembre 2008 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il affirme avoir déclaré sa situation familiale et ses revenus de 2008 ; il soutient également avoir indiqué, lors de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, être hébergé par Mme Y... depuis août 2006 mais que la vie maritale n’avait alors pas été retenue ; il précise enfin ne pas avoir recherché de logement au regard de la précarité de sa situation financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 9 juillet 2012 par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 18 décembre 2008 a établi une vie maritale alors que M. X... avait déclaré être hébergé chez Mme Y... ; que le requérant n’a pas déclaré ses ressources pour l’année 2008 ; que des allocations de revenu minimum d’insertion lui ont donc été indûment versées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a estimé à la suite d’un contrôle que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 29 avril 2008 au titre d’une personne isolée, n’était pas seulement hébergé par Mme Y... mais qu’il y avait entre eux une vie de couple depuis août 2006 ; que le rapport de la caisse d’allocations familiales en date du 18 décembre 2008 conclut à la vie maritale au regard de l’inscription des deux noms sur la boîte aux lettres et de l’existence d’une chambre unique dans le logement ; que de plus, le requérant n’a pas déclaré les revenus professionnels perçus en 2008 ; qu’il s’ensuit que la somme de 3 547,44 euros a été mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;
    Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse de cet indu, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 1er mars 2010, l’a rejetée ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 1er mars 2012, a rejeté la requête au motif que le rapport de la caisse d’allocations familiales conclut à la non-déclaration de la vie maritale ainsi que des revenus professionnels de M. X... ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux arguments très circonstanciés de M. X..., la commission départementale d’aide sociale a méconnu sa compétence ; qu’il s’ensuit que sa décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que M. X... soutient valablement avoir cohabité avec Mme Y... de 2006 à 2007 ; qu’il a ultérieurment résidé à Montpellier chez le frère de cette dernière ; que faute de pouvoir, en l’absence de ressources suffisantes, rechercher un logement, il a repris en 2008 une cohabitation distincte d’une vie de couple ;
    Considérant que si un enfant est né du couple c’est en 2011, soit très postérieurement à la période en litige ; que l’affirmation par l’administration que toute vie sous le même toit pendant plus de quatre mois doit être regardée comme une vie maritale est une notion étrangère aux textes régissant le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... doit être totalement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date 1er mars 2012 de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, ensemble la décision en date du 1er mars 2010 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est totalement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 547,44 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet