Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Date d’effet
 

Dossier no 120912

M. X...
Séance du 1er avril 2014

Décision lue en séance publique le 14 mai 2014

    A été assigné à M. X... un indu d’un montant de 2 517,27 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’il percevait une rente accident du travail qu’il n’a pas déclarée. Par décision en date du 14 octobre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a accordé à M. X... une remise gracieuse de 50 % du montant initial de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 2 juillet 2012, a rejeté sa demande de remise totale de dette. M. X..., par courrier en date du 30 septembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de lui accorder une remise totale de dette du montant initial de l’indu mis à sa charge ;
        Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise totale. Il affirme qu’il a trois enfants à charge dont deux poursuivent des études supérieures. Il fait valoir qu’il est reconnu travailleur handicapé et qu’il occupe un emploi à temps partiel. Il soutient qu’il est dans l’incapacité, en raison de ses faibles ressources financières, d’apurer la dette qui lui a été assignée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier qu’a été assigné à M. X... un indu d’un montant de 2 517,27 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’il n’a pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus qu’il a perçus au titre d’une rente accident du travail ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 14 octobre 2008, lui a accordé une remise de 50 % du montant initial de l’indu mis à sa charge au motif qu’il était dans une situation de précarité ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 juillet 2012, a rejeté son recours tendant à obtenir une remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général ; que M. X..., par courrier en date du 30 septembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de lui accorder une remise totale de l’indu qui a été mis à sa charge ;
        Considérant que, nonobstant les termes du recours de M. X... estimant que l’indu qui lui a été assigné est fondé, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que le requérant a effectivement perçu une rente accident du travail pendant la période litigieuse pas plus que le montant des sommes qu’il aurait perçues à ce titre ; qu’elles ne permettent pas davantage de fixer avec précision les dates de commencement et de fin de la période litigieuse ; qu’il suit de là que l’indu assigné à M. X... n’est pas fondé en droit ; que M. X... doit, par suite, être déchargé de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2012, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 517,27 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
        La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet