Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Précarité - Prélèvement pour répétition de l’indu - Illégalité
 

Dossier no 120928

Mme X...
Séance du 1er avril 2014

Décision lue en séance publique le 14 mai 2014

    A été assigné à Mme X... un indu d’un montant initial de 6 441,44 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle percevait des revenus salariés et des allocations chômage qu’elle n’a pas déclarés pour la période de juin 2004 à février 2006. Par décision en date du 17 avril 2007, le président du conseil général du Finistère a refusé d’accorder à Mme X... une remise gracieuse. La commission départementale d’aide sociale du Finistère, par décision en date du 27 novembre 2007, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 30 janvier 2008, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu porté à son débit ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise. Elle affirme que la caisse d’allocations familiales ne lui a pas versé l’intégralité des sommes auxquelles elle avait droit. Elle soutient que des retenues d’un montant de 94,26 euros sont effectuées sur le montant des prestations sociales qui lui sont versées mensuellement alors qu’elle a remboursé l’indu qui a été mis à sa charge. Elle fait valoir que malgré ses demandes répétées, elle n’a obtenu aucune explication de la caisse d’allocations familiales sur cette situation. Elle affirme se trouver dans l’incapacité d’apurer la dette qui lui a été imputée, ses ressources se limitant à l’allocation de revenu minimum d’insertion et aux allocations familiales, et ses charges s’élevant à 494,93 euros mensuels. Elle soutient que son fils va atteindre l’âge de 18 ans et qu’elle n’aura donc plus droit aux allocations familiales. Elle fait valoir qu’elle vit dans le dénuement, qu’elle n’occupe pas d’emploi et que sa santé, physique et psychologique, se dégrade.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général du Finistère en date du 7 février 2013 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er avril 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 6 441,44 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment versées, pour la période de juin 2004 à février 2006, au motif qu’elle percevait des revenus salariés et des indemnités chômage qu’elle n’a pas déclarés ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 17 avril 2007, a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du Finistère, par décision en date du 27 novembre 2007, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 30 janvier 2008, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu ;
    Considérant que Mme X... dans son recours fait valoir, sans être contredite, qu’elle ne dispose pour toute ressource que du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de soutien familial, qu’elle doit faire face à des charges s’élevant à 494,93 euros mensuels et qu’elle a encore son fils à charge ; qu’ainsi, sa situation de précarité est avérée et qu’il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 50 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 441,44 euros qui lui a été assigné ; qu’il appartiendra à Mme X..., si elle s’y estime fondée, de demander au trésorier-payeur départemental un échelonnement de remboursement du reliquat d’indu laissé à sa charge ;
    Considérant enfin, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère, par des courriers répétés, a indiqué à Mme X... que l’engagement d’un recours devant la commission centrale d’aide sociale n’avait nullement pour effet de suspendre les effets de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que la commission centrale d’aide sociale rappelle fermement qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 27 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 17 avril 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 441,44 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Les sommes prélevées au mépris des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles viendront en déduction du reliquat d’indu dont Mme X... est finalement redevable.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Finistère, au préfet du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet