Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Réfugié - Demande - Date d’effet
 

Dossier no 120936

Mme X...
Séance du 28 mars 2014

Décision lue en séance publique le 27 mai 2014

    Vu le recours en date du 1er décembre 2012 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 22 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 novembre 2011 du président du conseil général qui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion de manière rétroactive, avec effet à la date de l’obtention de son statut de refugié en France en octobre 2005 ;
    La requérante demande le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis octobre 2005 ;
    Maître Christophe ROUSSEL, conseil de Mme X..., dans son mémoire en date du 19 décembre 2012, conteste la décision en faisant valoir :
        - que la décision attaquée n’est pas motivée ;
        - que le président du conseil général pour motiver son refus, s’appuie sur la circulaire CNAF no 2008-030 du 29 octobre 2008 qui limite le versement rétroactif des prestations à deux ans ;
    Maître Christophe ROUSSEL demande le versement rétroactif de l’allocation de revenu minimum d’insertion et l’allocation de rentrée scolaire ;
    Vu le mémoire en défense en date du 7 mars 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision en date du 25 avril 2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’arrêt en date du 13 février 2013 du conseil d’Etat ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 mars 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X..., d’origine russe, est arrivée en France en 2003 ; qu’elle a obtenu le statut de refugié le 6 octobre 2005 ; qu’elle a formulé une demande de revenu minimum d’insertion en novembre 2008 ; qu’un droit à cette prestation lui a été ouvert à compter du 1er novembre 2008 au titre d’un couple avec deux enfants à charge ; que Mme X... a demandé un examen de sa situation et l’ouverture d’un droit au revenu minimum de manière rétroactive à compter de la date de l’obtention de son statut de réfugié ; que le président du conseil général, par décision en date du 22 novembre 2011, a rejeté cette demande ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par ordonnance en date du 6 mars 2012, a renvoyé l’affaire à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne laquelle, par décision en date du 22 octobre 2012, l’a rejeté au motif que le droit au revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à la date de la demande ;
    Considérant qu’eu égard aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles susvisé, le droit au revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée ; qu’aucune demande de revenu minimum d’insertion n’a été introduite antérieurement à novembre 2008 ; qu’il s’ensuit que le droit au revenu minimum d’insertion devait être ouvert à compter du 1er novembre 2008 ;
    Considérant que les conclusions de Mme X..., en tant qu’elles concernent l’allocation de rentrée scolaire, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il a été appliqué à Mme X... les dispositions de droit commun régissant le revenu minimum d’insertion, et que ses droits n’ont pas été méconnus ; que dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Christophe ROUSSEL, au président du conseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet