Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Charges - Justificatifs - Absence
 

Dossier no 130011

M. X...
Séance du 25 avril 2014

Décision lue en séance publique le 27 mai 2014

    Vu le recours en date du 21 juin 2012 formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan lui a accordé une remise de 2 667,32 euros sur un indu initial de 5 167,32 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril 2007 à décembre 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; il fait valoir sa situation de précarité ; que son entreprise est en difficulté et qu’il perçoit le revenu de solidarité active ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 décembre 2012, du président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 25 avril 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple, avait omis de déclarer des revenus fonciers ; que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 7 février 2009, lui a assigné un indu de 5 167,32 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2007 à décembre 2008 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des revenus locatifs perçus par l’intéressé dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du date du 7 avril 2009, a refusé toute remise ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, par décision en date du 23 mars 2012, a accordé à M. X... une remise de 2 667,32 euros laissant à sa charge un reliquat de 2 500 euros ;
    Considérant que M. X... a déjà bénéficié de plus de 50 % de remise de sa dette ; qu’il a vendu un bâtiment dont il était propriétaire avec son épouse, et que le bénéfice de cette cession a été consacré à l’achat d’un mobil home et à l’apurement d’autres dettes ; qu’il ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes pouvant justifier d’une aggravation de sa situation ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Morbihan, au préfet du Morbihan. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet