Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Obligation alimentaire
 

Dossier no 130013

Mme X...
Séance du 25 avril 2014

Décision lue en séance publique le 27 mai 2014

    Vu le recours en date du 9 mai 2012 et le mémoire en date du 19 février 2013, présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 21 avril 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur l’indu initial de 4 968,29 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2007 à août 2008 ;
    Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il fait valoir que son véhicule est ancien ; que celui indiqué dans le rapport de contrôle appartient à son père qui le lui a prêté pour rendre visite à sa mère malade ; que le voyage en Floride a été payé par son père ; qu’il est arrivé en France en 2007 après avoir dissous une entreprise qu’il avait au Maroc ; ; qu’il est en situation de précarité ; que son épouse travaille mais ne perçoit que le SMIC ; que lui même est à la recherche d’un emploi et qu’il habite une HLM ;
    Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 2012 du président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contri-bution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « (...) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au revenu minimum d’insertion en septembre 2007 au titre d’un couple avec un enfant à charge ; que suite à un réexamen de situation il a été constaté que l’intéressé aurait omis de déclarer des sommes importantes versées par son père, résident à Monaco ; que M. X... a perçu une somme globale versée par son père de 18 000 euros entre novembre 2007 et mai 2008 ; que ce dernier prenait en charge un loyer de 1 000 euros mensuels pour la maison occupé par son fils ; que par ailleurs, le niveau de vie de M. X... est apparu comme incompatible avec le montant de la prestation de revenu minimum d’insertion servie ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’un montant de 4 968,29 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période décembre 2007 à août 2008, a été mis à la charge de l’intéressé ; que M. X... a formulé en date du 10 mars 2009 une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général du Morbihan qui l’a rejetée par décision en date du 21 avril 2009 ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, par décision du 23 mars 2012, l’a également rejeté ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par le père de M. X..., résident à Monaco ont un caractère durable et régulier, et ne représentent qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; qu’elles constituent des ressources dont l’ensemble doit être pris en compte, l’allocation de revenu minimum d’insertion n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que dès lors l’indu, qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la situation du foyer de M. X... ne fait pas obstacle au remboursement de l’indu qui lui a été assigné, et que son recours ne peut dès lors qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Morbihan, au préfet du Morbihan. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet