Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Donation - Précarité
 

Dossier no 120826

Mme X...
Séance du 13 février 2014

Décision lue en séance publique le 4 avril 2014

    Vu le recours formé le 6 septembre 2012 par M. Y... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin réunie le 7 août 2012 confirmant partiellement la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a décidé la récupération de la créance d’aide sociale perçue par Mme X... au titre de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD du centre hospitalier dans le Bas-Rhin du 29 août 2006 au 23 décembre 2008 date de son décès, pour un montant total s’élevant à 21 453,11 euros ;
    Le requérant sollicite qu’il plaise à la commission centrale de tenir compte de son état de précarité et ainsi d’annuler la créance départementale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale départementale pour la prise en charge de ses frais de séjour à l’EHPAD du centre hospitalier départemental dans le Bas-Rhin à compter du 29 août 2006 et ce jusqu’à son décès survenu le 23 décembre 2008 ; que le montant de la créance départementale s’élève à 21 453,11 euros ; que, par une décision du 6 septembre 2011, le président du conseil général a décidé de procéder à la récupération des avances consenties par le département sur la donation intervenue le 13 janvier 1999 au profit des ayants droit de Mme X... ; que M. Y... a effectué un recours contre cette décision au motif qu’il n’était pas en mesure de rembourser la somme de 4 290,62 euros qui lui était réclamée ; que la commission départementale d’aide sociale réunie le 7 août 2012 a rejeté le recours de M. Y... et maintenu la décision prise par le président du conseil général au motif que le requérant ne justifie pas de l’utilisation de la somme reçue et que les éléments fournis par le requérant ne justifient pas non plus de ce qu’il y ait lieu de remettre ou de modérer la créance de l’aide sociale ;
    Considérant toutefois que la donation a été faite le 13 janvier 1999 soit moins de dix ans avant la demande d’aide sociale formée le 17 octobre 2006, de sorte que le bien-fondé du recours en récupération n’est pas remis en cause ; que la commission départementale indique que les revenus du foyer du requérant, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, s’élèvent à 2 500 euros ; que la commission ne précise pas que sur cette somme, 1 900 euros consistent en des versements de la caisse d’allocations familiales de la Moselle - allocations familiales, allocation adulte handicapé, allocation de logement, complément familial - ; que M. Y... est père de quatre enfants ; qu’il fournit ses relevés bancaires prouvant ainsi qu’il ne dispose d’aucune épargne en banque ; qu’il convient dans ces conditions de tenir compte de la précarité de sa situation financière pour lui accorder une exonération de la créance d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 7 août 2012 et du président du conseil général du Bas-Rhin du 6 septembre 2011 sont annulées.
    Art. 2.  -  La créance d’aide sociale à l’égard de M. Y... est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Bas-Rhin, au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet