Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Tutelle - Ressources - Tribunal de grande instance (TGI) - Décision - Absence
 

Dossier no 120864

Mme X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé par Mme Y..., mandataire judiciaire chargée de la mise en œuvre de la tutelle renforcée de Mme X..., le 24 août 2012 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 28 juin 2012 de surseoir à statuer de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne saisie à propos de la décision du président du conseil général de la Dordogne du 3 novembre 2011 de rejeter la demande d’admission à l’aide sociale de Mme X... au motif que ses ressources ne sont pas clairement définies et que, par conséquent, son état de besoin ne peut être établi ;
    La requérante indique qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Périgueux en date du 6 mars 2012 aux fins de voir les codébirentiers s’acquitter de leurs dettes, et ainsi permettre à Mme X... de régler ses frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; que les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a cédé sa propriété en 1988 à M. Z..., décédé en 2003 ; que l’acte de vente prévoyait la cession à titre gratuit de la propriété en contrepartie d’une rente annuelle de 300 kilogrammes de maïs, 300 kilogrammes de blé et 15 stères de bois, moitié en chêne, moitié en châtaigner, coupé et rentré, livré avant le 1er octobre de chaque année ; l’acte prévoit également qu’à la première demande adressée par Mme X... par lettre recommandée avec avis de réception, le preneur devra la recevoir dans sa maison, la loger, la chauffer, l’éclairer, la nourrir à sa table avec lui et comme lui, l’entretenir, la vêtir, la blanchir, la raccommoder et la soigner ; qu’il est également prévu que si le preneur venait à décéder avant l’extinction des charges, les héritiers et représentant ne seraient pas tenus d’exécuter les charges en nature, ils pourraient choisir de verser une rente viagère ; que le tribunal de grande instance de Périgueux a été saisi de ce litige ;
    Considérant que Mme X... est accueillie au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 26 avril 2007 ; qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais d’hébergement ; que Mme Y... a demandé le bénéfice de l’aide sociale pour le compte de sa protégée ; que le président du conseil général a accordé le bénéfice de l’aide sociale du 26 avril 2007 au 1er janvier 2011 sous réserve du versement de 90 % de ses ressources y compris le paiement de la rente viagère par les enfants de M. Z... ; que les codébirentiers ont cessé de verser cette rente à Mme X..., au motif que celle-ci n’est pas considérée par un médecin comme « grabataire » ; que par décision du 3 novembre 2011, le président du conseil général de Dordogne a décidé de refuser le bénéfice de l’aide sociale à Mme X... au motif que ses ressources ne sont pas clairement définies et que par conséquent son état de besoin n’est pas établi ; que Mme Y..., sa curatrice a saisi la commission départementale d’aide sociale de Dordogne qui a, dans sa décision du 26 juin 2012, sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de grande instance de Périgueux ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne dispose - pas plus que la commission départementale d’aide sociale de Dordogne - de la décision du tribunal de grande instance de Périgueux sur cette affaire ; qu’il est donc impossible de statuer à l’heure actuelle ;

Décide

    Art. 1er.  -  La commission centrale d’aide sociale confirme la décision de surseoir à statuer de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 26 juin 2012, et invite la requérante à transmettre à la commission départementale d’aide sociale toute information sur ses ressources.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet