Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Participation financière - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120869

Mme X...
Séance du 24 avril 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

    Vu le recours formé en date du 1er mai 2012 par Mme Y... tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du Rhône en date du 4 mai 2010 d’admettre l’admission à l’aide sociale de Mme X... pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance en établissement pour personnes âgées pour la période du 16 août 2009 au 31 août 2010 sous réserve du reversement de la totalité de ses aides au logement et à 90 % de ses ressources de toute nature, et d’une participation mensuelle des obligées alimentaires fixée à 115 euros ;
    La requérante soutient que Mme X..., sa mère, sous tutelle de l’Association des majeurs protégés (ATMP) de l’Ardèche, disposait encore lors de son entrée en résidence pour personnes âgées des fonds nécessaires pour régler son hébergement et que l’aide sociale n’aurait pas dû être demandée ; qu’alors même que Mme X... disposait de l’épargne nécessaire pour payer sa structure d’accueil, une dette de 22 000 euros envers l’établissement d’accueil a été constatée, résultant d’un problème de gestion de l’association tutélaire, que c’est pour faire constater ces défauts de gestion qu’elle a saisi le juge des tutelles ; qu’il est injuste et infondé de lui réclamer une participation au titre de l’obligation alimentaire pour sa mère alors même qu’elle était à cette date dessaisie de la mesure de protection de sa mère et qu’elle n’a donc pu s’opposer au dépôt de la demande d’aide sociale ; qu’elle est en affection longue durée et qu’elle perçoit à ce titre de petits revenus, que pour toutes ces raisons, le bénéfice de l’aide sociale accordée à sa mère doit l’être seulement à compter du 10 mai 2010 ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 octobre 2012 par lequel le président du conseil général du Rhône conclut au rejet de la requête aux motifs que l’attribution de l’aide sociale a pris effet à compter du 16 août 2009 en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, soit quinze jours après le dépôt de la demande d’admission à l’aide sociale ; que le département n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de l’opportunité d’une demande d’admission à l’aide sociale ; que pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, seuls les intérêts produits par les capitaux placés sont pris en compte et non pas la valeur de l’ensemble des capitaux ; que le département n’a pas compétence pour intervenir dans les carences et les dysfonctionnement de l’association tutélaire évoqués par la requérante, ceux-ci relevant de la compétence du juge des tutelles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’établissement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) »
    Considérant qu’en l’espèce Mme X... est présente à la résidence « R... » depuis la date du 12 août 2008, que la demande d’aide sociale a été déposée le 10 août 2009 par Mlle Z..., déléguée à la tutelle de l’association tutélaire, que le département du Rhône en accordant le bénéfice de l’aide sociale à compter du 16 août 2009, soit au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la demande avait été présentée, a fait une exacte appréciation des textes susvisés ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; et qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »
    Considérant que pour apprécier les ressources du postulant à l’aide sociale, seuls les intérêts produits par les capitaux placés productifs de revenus, sont susceptibles d’être pris en compte, et non la totalité des montants des capitaux ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le conseil général a fait une juste appréciation des ressources en excluant des ressources de Mme X... l’intégralité des montants des capitaux placés ;
    Considérant enfin qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de juger de l’opportunité de la demande d’admission à l’aide sociale, que cela relevait strictement de la compétence de l’association tutélaire en charge du dossier de Mme X..., que s’il y a eu des dysfonctionnements dans la gestion du patrimoine de Mme X..., seul le juge des tutelles, à qui le mandataire judiciaire rend compte de sa gestion, a autorité pour approuver ou non cette gestion ; que le juge a d’ailleurs par jugement en date du 15 septembre 2011 déchargé l’association tutélaire et désigné Mme Y... en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui se précède que le recours de Mme Y... ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme Y... est rejeté ;
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet