Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Mandataire - Ressources - Précarité
 

Dossier no 130083

Mme X...
Séance du 21 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 13 décembre 2012 par l’Union départementale des association familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 25 septembre 2012, maintenant la décision du président du conseil général en date du 1er mars 2012 rejetant la demande d’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... (63) à compter du 2 novembre 2011 ;
    La requérante soutient que c’est par erreur que le département tient compte des capitaux de la demanderesse et non de ses revenus pour refuser l’attribution de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. »
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme X... âgée de 79 ans est prise en charge au sein de l’EHPAD E... depuis le 2 novembre 2011 ; que le 8 novembre 2011, constatant que Mme X... ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d’hébergement, l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, désignée mandataire spécial par jugement du tribunal d’instance de Riom du 1er juin 2006, a formé une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que le 16 avril 2012, cette demande était rejetée par le président du conseil général au regard de la situation financière de la demanderesse ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale réunie le 25 septembre 2012 au motif que le capital mobilier de la requérante - 22 566,94 euros - augmenté de ses ressources - 839,57 euros - suffisaient à couvrir ses frais d’hébergement s’élevant à 1 672,45 euros par mois jusqu’au 1er juillet 2013 et qu’il lui appartiendrait de déposer une nouvelle demande trois mois avant cette date ;
    Considérant que le requérant soutient d’une part que le conseil général pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, exercer un recours sur la succession de l’intéressée à son décès et d’autre part qu’il résulte de l’article L. 132-3 du même code que le département ne doit tenir, dans son appréciation de la situation financière du demandeur, que de ses ressources ;
    Considérant en effet qu’il est constant que pour l’appréciation des ressources de l’intéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; qu’en conséquence, est injustifiée la décision qui refuse d’accorder le bénéfice de l’aide sociale à une personne âgée en précisant qu’une nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital détenu par celle-ci ; qu’il convient dès lors d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale à compter du 2 novembre 2011 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 16 avril 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 25 septembre 2012 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale à compter du 2 novembre 2011.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au président du conseil général du Puy-de-Dôme. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet