Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Aide régulière - Effectivité de l’aide - Majoration pour tierce personne (MTP) - Exécution
Dossier no 130209

Mme X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 avril 2013, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans l’Ain, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 29 novembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Ain du 5 mars 2012 répétant des arrérages indus de la prestation de compensation du handicap au titre du dernier trimestre 2011 par les moyens que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a estimé que le contrôle d’effectivité porte sur l’intégralité de la réalisation du plan personnalisé de compensation et non uniquement sur la part financée par le conseil général contrairement à l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles ; que le vade-mecum de la direction générale de l’action sociale de mars 2007, qui n’a certes aucune valeur juridique mais n’en reste pas moins une illustration claire de l’application des textes, est en ce sens que le contrôle d’effectivité s’effectue sur le montant et non sur le nombre d’heures ; que le montant total utilisé par elle est supérieur au montant versé ; que la commission centrale d’aide sociale en a ainsi décidé dans une décision 100503 du 24 janvier 2011 ; que la majoration pour tierce personne de sa pension civile d’invalidité n’est pas une prestation affectée mais peut être librement utilisée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 16 janvier 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par les motifs que le département en vertu de l’article D. 245-43 n’intervient que si le montant de la majoration pour tierce personne est insuffisant pour couvrir les dépenses liées aux besoins en aides humaines validés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le cadre du plan d’aide ; qu’au regard des dispositions applicables la vérification effectuée porte sur l’intégralité de la réalisation de ce plan ; que, celui-ci n’ayant pas été totalement exécuté, l’indu constaté était répétible ; que le plan d’aide est calculé selon les propres choix de la personne handicapée ou de son représentant légal ; que si l’on suit le raisonnement de la requérante le département devrait régler sa part de la prestation de compensation du handicap sans tenir compte des fausses déclarations des bénéficiaires quant à la nature de leurs aidants, ce qui est contredit par les articles D. 245-50 et R. 245-63 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il est ainsi fondé à réclamer les sommes non utilisées conformément au plan d’aide, dès lors que l’indu notifié ne dépasse pas le montant de la part effectivement versée par le département ; que la jurisprudence citée concerne une hypothèse différente de celle de la présente espèce où le président du conseil général répétait au-delà du montant de la prestation de compensation du handicap versée ; que, si les aides versées au titre de la majoration pour tierce personne avaient vocation à être utilisées comme des ressources, on en conclurait que le législateur aurait purement et simplement décidé de ne pas tenir compte de cette prestation dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ; que le plan d’aides humaines réellement mis ne œuvre s’avérant ainsi inférieur à la valorisation de celui qui avait été prévu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et validé par arrêté du président du conseil général, la requérante est bien redevable de la différence, soit 221,91 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;     Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; qu’à ceux de l’article L. 245-4 : « Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 245-5 : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; que l’article D. 245-43 dispose que : « Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1o de l’article L. 245-3. » qui précise que la prestation de compensation du handicap est affectée aux frais liés à un besoin d’aide humaine ; qu’il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contredites et ne pourraient d’ailleurs légalement l’être par celles de l’article D. 245-57 selon lesquelles « le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été accordée », non plus que par celles de l’article D. 245-58 selon lesquelles le contrôle est aménagé « en vue de vérifier si (...) le bénéficiaire (...) a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée », que le contrôle d’effectivité porte, alors même que l’article D. 245-31 dispose que « les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : (...) 3o le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245-3 ; 4o le montant mensuel attribué ; », sur les conditions d’utilisation du montant global de la prestation de compensation attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction du montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie par ailleurs l’assisté, sans qu’il y ait lieu, dès lors, de réduire l’étendue de ce contrôle de la conformité de l’utilisation du « montant » de la prestation attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction de ce « montant » de la majoration pour tierce personne, à l’utilisation de la prestation au prorata du nombre d’heures financé par la prestation de compensation, après déduction de la majoration pour tierce personne, dès lors que, comme en l’espèce, le montant répété des arrérages de la prestation de compensation du handicap déterminé, conformément au plan de compensation perçu par Mme X... non effectivement utilisé, n’est pas supérieur au montant de la prestation versée par le département après déduction de la majoration pour tierce personne ; qu’ainsi, en prenant en compte le montant de la prestation de compensation du handicap attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction de la majoration pour tierce personne, le président du conseil général de l’Ain n’a pas, en l’espèce, étendu son contrôle d’effectivité à la majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale qu’il lui appartenait de déduire du montant « brut » de la prestation de compensation du handicap pour en fixer le montant « net » versé, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause le montant de la majoration pour tierce personne versé par l’organisme de sécurité sociale ; que Mme X... ne peut se prévaloir des énonciations du « vade-mecum », en réalité circulaire interprétative de la direction générale, alors, de l’action sociale, dépourvue de valeur réglementaire et dont l’interprétation ne s’impose pas au président du conseil général, non plus qu’au juge de l’aide sociale ; qu’ainsi par l’unique moyen qu’elle invoque, tiré de ce qu’elle a bien utilisé le montant de la prestation de compensation du handicap à la compensation des charges d’aides humaines au regard du montant accordé et sans que le président du conseil général ne soit fondé dans le cadre du contrôle d’effectivité à contrôler l’utilisation de la majoration pour tierce personne de sa pension civile d’invalidité au regard du respect du nombre d’heures retenu par le plan de compensation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général de l’Ain. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet