Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Majoration pour tierce personne (MTP) - Règlement - Modalités de calcul
 

Dossier no 130463

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Charente-Maritime le 20 août 2013, la requête présentée par M. X..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 5 juin 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 11 janvier 2013 refusant de verser au titre des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH) du 1er septembre au 30 novembre 2012 un montant correspondant au nombre d’heures retenu par le plan de compensation non effectuées par les moyens qu’il a dépensé l’intégralité du montant de la prestation versé, soit 4 213,20 euros mensuels ; que le montant effectivement versé ne peut correspondre aux 197,71 heures prévues par le plan de compensation puisque celui-ci est obtenu après déduction de la majoration pour tierce personne ; qu’il ne perçoit donc pas un montant de prestation de compensation qui lui permet d’effectuer 197,71 heures ; que le montant effectivement versé correspond à environ 140 heures qu’il doit utiliser pour l’intervention de ses aides humaines et sur lequel le conseil général a seulement un droit de regard ; que cette solution résulte des articles D. 245-57 et D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles, seule la prestation de compensation du handicap versée donnant lieu à contrôle d’effectivité conformément à l’article R. 245-40 ; que les modalités de calcul retenues par le vade-mecum de la direction générale de l’action sociale de mars 2007 confirment cette interprétation ; que les décisions attaquées ignorent la déduction de la majoration pour tierce personne (MTP) qui a été effectuée au préalable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; que le vade-mecum précise clairement que le contrôle d’effectivité s’effectue sur le montant effectivement versé après déduction de la majoration pour tierce personne et non sur le nombre d’heures ; que le conseil général ne peut ajouter des conditions défavorables aux conditions fixées par les lois et règlements ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 24 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs qu’avant toute décision l’ensemble des besoins d’une personne handicapée fait l’objet d’une évaluation par une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; que celle-ci a été, dans le cas présent, d’un besoin de compensation de 197,71 heures d’intervention à domicile financées par la MTP servie par l’assurance maladie et la PCH versée par le conseil général ; que le nombre d’heures d’intervention réalisées a été inférieur ; qu’en application de l’article D. 245-43 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation ne peut être mise en paiement que lorsque le besoin n’est pas couvert par la majoration pour tierce personne, les textes prévoyant donc que cette majoration soit utilisée en priorité ; qu’enfin les articles L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les titulaires d’une pension d’invalidité dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne bénéficient d’une majoration qui est une prestation affectée au dédommagement des aidants qui interviennent dans la vie courante de la personne handicapée ;
    Vu, enregistré le 23 décembre 2013, le mémoire en réplique présenté par M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, l’article D. 245-43 est sans fondement puisqu’il aboutirait à considérer la prestation de compensation comme étant un droit subsidiaire à la majoration pour tierce personne, ce qui n’est pas le cas ; que cet article fait simplement référence au principe de déduction des sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale ; que le montant effectivement versé ne peut pas correspondre à 197,71 heures puisqu’il est obtenu après la déduction de la majoration pour tierce personne dans la mesure où le nombre d’heures équivalent à son besoin a été valorisé en un montant dont il a été déduit le montant de la majoration pour tierce personne ; que ce montant final ne peut nécessairement pas correspondre au nombre d’heures initialement déterminé en fonction de ses besoins ; qu’il subit, avec sa famille, le fait que le service prestataire ne puisse pas leur proposer toutes les heures, qu’il n’autorise pas les déplacements extérieurs avec leur véhicule et que les auxiliaires de vie sociale ne peuvent pas l’emmener dans le leur puisqu’il est en fauteuil électrique, ce pourquoi il ne peut que solliciter l’aide de ses voisins, ou amis, ou proches, alors qu’il pouvait les dédommager par la majoration pour tierce personne ; que le regard peu bienveillant porté sur l’organisation de la vie familiale est très difficile à vivre ;
    Vu, enregistré le 30 janvier 2014, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Charente-Maritime persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le montant de 3 130,77 euros de la prestation de compensation attribuable ne peut être alloué que si l’ensemble des heures est effectué ; que si le nombre d’heures utilisé diminue, la prestation de compensation sera également minorée, le montant de la majoration pour tierce personne restant fixe ; qu’il existe donc une différence entre le calcul du montant de la prestation de compensation qui tient compte de la déduction de celui de la majoration pour tierce personne et le contrôle de l’effectivité de l’aide qui vise à définir si les fonds alloués par la collectivité ont bien été affectés aux dépenses prévues dans le plan de compensation ; que si la prestation de compensation attribuable avec la majoration pour tierce personne à déduire était de 0,00 euro, elle ne serait pas versée, ce qui corrobore la nécessité d’utilisation en priorité de la majoration, la prestation restant subsidiaire ; que si seule la prestation est dépensée, les besoins ne sont pas satisfaits complètement ; que la majoration pour tierce personne n’est pas un complément de ressources et doit être utilisée à la rémunération des personnes intervenant auprès des personnes handicapées pour l’assistance à tierce personne ; qu’elle n’est d’ailleurs pas imposable ; que si la majoration pour tierce personne est insaisissable, en cas de non-paiement des frais d’entretien du bénéficiaire, la personne physique ou morale, ou l’organisme qui en assume la charge, peut en demander la saisie ainsi que le prévoit la lettre ministérielle du 16 août 1985 ; qu’il s’agit donc bien d’une allocation affectée ; que le paragraphe du vade-mecum cité dans le mémoire en réplique de M. X... concerne les plans de compensation faisant appel à plusieurs types d’intervention ; que le conseil général ne refuse pas de régler les heures d’aide à domicile mais uniquement celles non couvertes par la majoration pour tierce personne, ce qui est l’esprit de la loi ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;     Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; qu’à ceux de l’article L. 245-4 : « Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 245-5 : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; que l’article D. 245-43 dispose que « Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1o de l’article L. 245-3. » qui précise que la prestation de compensation du handicap est affectée aux frais liés à un besoin d’aide humaine ; qu’il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contredites et ne pourraient d’ailleurs légalement l’être par celles de l’article D. 245-57 selon lesquelles « le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été accordée », non plus que par celles de l’article D. 245-58 selon lesquelles le contrôle est aménagé « en vue de vérifier si (...) le bénéficiaire (...) a consacré la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; que le contrôle d’effectivité porte, alors même que l’article D. 245-31 dispose que « les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : (...) 3o le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245-3 ; 4o le montant mensuel attribué ; », sur les conditions d’utilisation du montant global de la prestation de compensation correspondant au nombre d’heures valorisées par le plan de compensation attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction du montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie par ailleurs l’assisté, sans qu’il y ait lieu, dès lors, de réduire l’étendue de ce contrôle de la conformité de l’utilisation du « montant » de la prestation attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avant déduction de ce « montant » de la majoration pour tierce personne à l’utilisation de la prestation au prorata du nombre d’heures financé par la prestation de compensation après déduction de la majoration pour tierce personne, dès lors que, comme en l’espèce, le montant répété des arrérages de la prestation de compensation du handicap déterminé conformément au plan de compensation perçu par M. X... non effectivement utilisé n’est pas supérieur au montant de la prestation versée par le département après déduction de la majoration pour tierce personne ; qu’ainsi, en prenant en compte le montant de la prestation de compensation du handicap attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction de la majoration pour tierce personne, le président du conseil général de la Charente-Maritime n’a pas, en l’espèce, étendu son contrôle d’effectivité à la majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale qu’il lui appartenait de déduire du montant « brut » de la prestation de compensation du handicap pour en fixer le montant « net » versé, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause le montant de la majoration pour tierce personne versé par l’organisme de sécurité sociale ; que M. X... ne peut se prévaloir des énonciations du « vade-mecum », en réalité circulaire interprétative de la direction générale, alors, de l’action sociale dépourvue de valeur réglementaire et dont l’interprétation ne s’impose pas au président du conseil général, non plus qu’au juge de l’aide sociale ; qu’ainsi, si M. X... fait valoir qu’il a bien utilisé le montant de la prestation de compensation du handicap à la compensation des charges d’aide humaine sans que le président du conseil général ne soit fondé dans le cadre du contrôle d’effectivité à contrôler l’utilisation de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale au regard du respect du nombre d’heures retenues par le plan de compensation, il n’est pas fondé, par ce moyen, à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ;
    Considérant que pour réelles que puissent être les difficultés occasionnées pour M. X... et sa famille par les modalités d’intervention du service prestataire, qui intervient pour la compensation de son besoin d’aide humaine, ces difficultés ne sont pas juridiquement de nature à affecter la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée, le juge ne pouvant porter un « regard bienveillant » que souhaite M. X... que dans la limite des dispositions législatives et réglementaires applicables telles qu’il les a interprétées ; que M. X... n’apporte d’ailleurs aucune précision, ni élément de preuve sur les « dédommagements » qu’il apporterait à des aidants de son voisinage par l’utilisation de la majoration pour tierce personne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet