Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Recevabilité - Transmission tardive - Preuve
Dossier no 130231

M. X...
Séance du 6 mars 2014, à 9 heures 15

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mars 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Charente-Maritime le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, pour la prise en charge de ladite prestation pour la période du 1er octobre 2010 au 14 mai 2011 et la prise en charge de ses frais d’hébergement en foyer d’accueil médicalisé pour la période du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012 par les moyens que le département de la Charente-Maritime s’est prononcé sur sa compétence à compter du 1er juin 2012 au sens de l’article L. 122-4, mais s’agissant de la détermination du domicile de secours et de l’imputation financière pour la période antérieure, il n’a pas transmis le dossier à la commission centrale d’aide sociale et c’est pourquoi le requérant saisit lui-même ladite commission ; que, d’une part, il ressort de la jurisprudence constante que le délai d’un mois, prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, laissé au département ayant versé les prestations d’aide sociale pour transmettre le dossier et solliciter auprès d’un autre département la prise en charge des frais engagés, n’est pas imparti à peine de nullité de la saisine postérieure de la juridiction d’aide sociale ; que, d’autre part, de la jurisprudence établie, il résulte que la commission centrale d’aide sociale admet dorénavant la recevabilité de la requête du département saisissant, lorsque le département saisi n’a pas, comme il est tenu de le faire, transmis le dossier du département saisissant au juge de l’aide sociale ; qu’il forme donc le présent recours à ce titre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 3 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il n’avait pas à saisir la commission centrale d’aide sociale dans la mesure où il reconnaissait le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime à compter du 1er juin 2012, date de réception du dossier d’aide sociale déposé par les curateurs du demandeur ; qu’il a accepté, dès le 8 mars 2012, de reconnaître le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime ; que ce n’est que le 11 juin 2012 que le département de la Gironde l’a saisi aux fins de remboursement des frais engagés, alors que l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que « [...] si ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois », et alors que le curateur de M. X... a informé le département de la Gironde par courrier du 27 février 2012 du changement de résidence de celui-ci ; que ce département, alors qu’il avait connaissance de la situation de M. X..., n’a pas saisi le conseil général de la Charente-Maritime dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 122-4 ; qu’il demande à la commission centrale d’aide sociale de statuer aux fins de déclarer le département de la Gironde débiteur de l’aide sociale pour les périodes incriminées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général de la Gironde est fondé à considérer qu’il est recevable à saisir la commission centrale d’aide sociale dès lors que, bien que le président du conseil général de la Charente-Maritime saisi, auquel il appartenait en application de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles de saisir le juge, se soit abstenu de toute saisine devant la commission centrale d’aide sociale, comme l’a jugé constamment la présente commission par exemple dans sa décision no 120460 du 16 juillet 2013 rendue dans un litige opposant les mêmes parties dans les mêmes conditions et à laquelle il est loisible de les renvoyer pour une plus ample motivation, il ressort du dossier qu’il n’a, dans sa saisine du département de la Charente-Maritime en date du 11 juin 2012, demandé la reconnaissance par celui-ci de sa compétence d’imputation financière en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap que pour la période du 1er février au 31 mai 2012 ; qu’il ne saurait directement saisir le juge de conclusions portant sur la période d’amont de ladite période, alors, d’ailleurs, que, même si le président du conseil général de la Charente-Maritime invoque une autre fin de non-recevoir non fondée tirée de la tardiveté, y compris pour la période déjà contestée dans sa saisine précontentieuse dans la transmission du dossier par le président du conseil général de la Gironde, le défendeur a, en toute hypothèse, contesté la recevabilité de la requête et n’a pu couvrir l’absence de décision préalable pour la période ci-dessus précisée qui n’avait pas été contestée dans la lettre du 11 juin 2012 ; que, par contre, cette lettre comportait bien saisine du défendeur en ce qui concerne les frais d’accueil en foyer pour la même période du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012 contestée devant la commission centrale d’aide sociale et en ce qui concerne les frais d’accueil les conclusions de la requête sont recevables dans leur ensemble ;
    Considérant que le dépassement du délai prévu à l’article L. 122-4 de transmission du dossier d’aide sociale par le président du conseil général, déniant sa compétence d’imputation financière de la dépense d’aide sociale, à celui dont il considère que son département en est en charge n’est pas imparti à peine de nullité et qu’ainsi, dans la limite ci-dessus précisée, la requête est bien recevable ;
    Considérant qu’il suit de là, qu’il y a lieu de déterminer si dans les trois mois précédant le 1er février 2012, en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, et le 14 septembre 2011, en ce qui concerne les frais d’accueil en foyer de jour, un domicile de secours avait été acquis dans le département de la Charente-Maritime par un séjour de plus de trois mois constitutif d’une période de résidence habituelle et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., qui disposait d’un appartement loué en Gironde depuis 2003 et dont il n’est pas contesté qu’il y résidait encore avant 2010, a durant la période litigieuse bénéficié pour la compensation de son handicap, financée par la prestation de compensation du handicap, d’un service prestataire et de deux intervenants en emploi direct pour lesquels il s’acquittait de la part patronale des cotisations sociales afférentes à leurs rémunérations dont les appels mensuels de cotisations figurent au dossier ainsi que les factures du service prestataire ; qu’en outre, après de précédents séjours en établissements « sanitaires et sociaux » sans incidences sur la détermination du domicile de secours, il a été accueilli à compter du 4 septembre 2009 dans un foyer de jour pour une prise en charge hebdomadaire dont il n’est pas contesté qu’elle lui était dispensée une journée par semaine ; que les intervenants résidaient dans le département de la Charente-Maritime à proximité du domicile de ses parents en Charente-Maritime ; qu’il ressort suffisamment des appels de cotisations et factures dont s’agit, ainsi que des autres pièces versées au dossier, que, si certes le foyer de Trojan-les-Bains (17) n’était fréquenté qu’un jour par semaine, par contre le volume horaires du service prestataire et des personnes employées en emploi direct (de l’ordre de 30 à 55 heures par semaine), au regard des besoins, retenus par le plan de compensation que la prestation de compensation a pour objet de couvrir (nonobstant la circonstance qu’il ait été établi par l’équipe technique de la Gironde et fasse état d’une alternance studio autonome depuis 2003 et domicile parental...) au titre de la toilette, de l’habillage et du déshabillage, de la prise des repas et de la surveillance régulière était tel que leur dispense ne pouvait être que quotidienne, quels que puissent être par ailleurs les éléments du « projet de vie » énoncés sur le formulaire de plan par la personne handicapée ; que dans ces conditions, et nonobstant les quelques appels de cotisations mensuels CESU ne figurant pas au dossier coïncidant avec certains des mois des périodes trimestrielles précédant l’entrée au foyer et le début de la période d’acquisition du domicile de secours en Charente-Maritime qui seraient d’ailleurs palliés par le fait que dans les trois mois précédant les mois pour lesquels une telle lacune est constatée les pièces nécessaires à l’établissement du volume horaires figurent bien au dossier et qu’ainsi, durant ces trimestres M. X... aurait acquis un domicile de secours en Charente-Maritime qu’il n’aurait, en toute hypothèse, pas perdu trois mois avant les périodes de participation de l’aide sociale à prendre en compte, le président du conseil général de la Gironde est regardé comme établissant que tant au 14 septembre 2011, qu’au 1er février 2012, M. X... avait bien, du fait, dès alors, de sa résidence avec ses parents, nonobstant le maintien de la location de son appartement en Gironde et les mentions de l’adresse de celui-ci figurant sur divers documents, notamment dans le jugement du juge des tutelles qu’il invoque, résidé durant plus de trois mois, dès avant la résiliation du bail de l’appartement en Gironde et le déménagement chez ses parents, dans le département de la Charente-Maritime dans des conditions telles qu’elles justifient de son domicile de secours dans ce département ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que quelles que puissent être les quelques lacunes des pièces du dossier transmis par le président du conseil général de la Gironde, celui-ci doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu’aux dates des 1er février 2012, en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, et 14 septembre 2011, en ce qui concerne les frais d’accueil en foyer, M. X... avait conservé ou à défaut, en toute hypothèse, non perdu un domicile de secours dans le département de la Charente-Maritime, la lettre des parents de l’assisté le contestant n’infirmant pas de manière probante les éléments de fait ressortant des pièces versées au dossier, dès lors, notamment, que ceux-ci paraissent confondre « domicile » et « résidence », de ce que, et nonobstant les quelques lacunes susévoquées des pièces que le requérant a versées au dossier, aux dates respectivement des 14 septembre 2011 (foyer) et 1er février 2012 (prestation de compensation du handicap) M. X... justifiait d’une résidence habituelle et continue durant plus de trois mois dans le département de la Charente-Maritime, qu’il y avait ainsi acquis et non perdu son domicile de secours et que les conclusions du président du conseil général de la Gironde doivent être dans la limite, s’agissant de la prestation de compensation du handicap, de la période au titre de laquelle elles sont recevables, accueillies ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Charente-Maritime en ce qui concerne les arrérages de la prestation de compensation du handicap, dont il bénéficie, versés du 1er février 2012 au 31 mai 2012 et en ce qui concerne la prise en charge de ses frais au foyer d’accueil de jour du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde est rejeté.
    Ar. 3.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Gironde et au président du conseil général de la Charente-Maritime. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet