Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Compétence - Transmission tardive
 

Dossier nos 130473

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Ain le 17 juin 2013, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), dans son département à compter du 1er janvier 2013 et non du 15 septembre 2012, date réelle de l’acquisition dudit domicile, comme le demande le département de la Vienne, par les moyens que M. X... avait bien acquis un domicile de secours dans le département de l’Ain à compter du 15 septembre 2012, ce qu’il ne conteste pas ; que, néanmoins, le dossier de prestation de compensation du handicap n’a été reçu au conseil général de l’Ain que le 30 novembre 2012, or une décision de la commission centrale d’aide sociale du 19 décembre 1995 rappelle qu’en ce qui concerne les dépenses d’aide sociale, un département ne devient compétent qu’à réception du dossier ; que le département de la Vienne a été informé du changement d’adresse de M. X... le 29 octobre 2012 et a transmis le dossier de ce dernier au département de l’Ain le 23 novembre 2012 en précisant qu’afin d’éviter une rupture des versements, il avait procédé au paiement jusqu’au 31 décembre 2012 et que le département de l’Ain lui était redevable de la somme de 438,78 euros correspondant à la période du 15 septembre au 31 décembre 2012 ; qu’il a informé le département de la Vienne par lettre en date du 7 février 2012 qu’il ne procéderait pas au remboursement des sommes avancées au titre de la PCH pour ladite période ; qu’il considère qu’en poursuivant les versements relatifs à la prestation de compensation du handicap de M. X... jusqu’au 31 décembre 2012, le département de la Vienne a reconnu sa compétence jusqu’à cette date ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Vienne tendant au rejet de la requête et à ce que la commission centrale d’aide sociale confirme la date d’acquisition du domicile de secours de M. X... dans le département de l’Ain à compter du 15 septembre 2012 avec prise en charge de la PCH par ce département à cette date par les motifs que le département de la Vienne n’a eu connaissance de la date du changement de résidence de M. X... que le 29 octobre 2012 et qu’il a transmis le dossier au département de l’Ain le 23 novembre 2012, conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que le département de la Vienne réaffirme l’existence d’éléments probants et le respect du délai réglementaire ; qu’il précise qu’il a poursuivi les versements correspondant à la PCH du bénéficiaire jusqu’au 31 décembre 2012 afin de ne pas créer de rupture de paiement et mettre en difficulté M. X..., mais qu’il n’a pas à supporter la charge des frais engagés entre le 15 septembre 2012 et le 31 décembre 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Madame GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X... a acquis un domicile de secours dans le département de l’Ain le 15 septembre 2012 ; que, toutefois, le président du conseil général de la Vienne, informé par transmission de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 29 octobre 2012 du changement de domicile de M. X... à compter du 15 juin 2012, n’a transmis le dossier de prestation de compensation du handicap au président du conseil général de l’Ain que le 23 novembre 2012 et a, par ailleurs, pourvu à l’avance des arrérages de la prestation afférents au mois de décembre 2012 pour éviter toute solution de continuité dans la prise en charge de M. X... ; qu’il a demandé dans sa transmission du 23 novembre 2012 au président du conseil général de l’Ain que son département assume ainsi la charge des frais litigieux pour compter du 15 septembre 2012 ;
    Considérant que le délai d’un mois imparti par l’article L. 122-4, alinéa 1er, du code de l’action sociale et des familles, au président du conseil général saisi d’une demande d’aide sociale pour transmettre le dossier au président du conseil général qu’il estime compétent, n’est pas imparti à peine de nullité ; qu’il en va de même de la transmission du dossier en cas de changement de résidence durant la période de prise en charge postérieurement à l’expiration du délai d’un mois courant dudit changement ; que dans ces conditions et contrairement à ce que soutient dans sa requête (et non « mémoire en défense » !...) le président du conseil général de l’Ain, la circonstance que le président du conseil général de la Vienne n’ait transmis le dossier que le 23 novembre 2012 est sans incidence sur l’imputation financière des frais litigieux, la discussion des parties quant à la question de savoir si le président du conseil général de la Vienne a satisfait à ses obligations en transférant le dossier dans le mois de l’information donnée de la nouvelle situation résidentielle de l’assisté par la MDPH de la Vienne, étant à cet égard inopérante ;
    Considérant que la circonstance que le président du conseil général de la Vienne ait, comme il lui appartenait de le faire, pourvu, pour éviter toute solution de continuité dans le versement des arrérages de la prestation de compensation du handicap attribuée à M. X..., à la continuation du versement de la prestation en décembre 2012, n’implique de sa part, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, aucune reconnaissance de sa compétence d’imputation financière sur laquelle, il ne saurait selon le président du conseil général de l’Ain, en conséquence revenir, dès lors que le domicile de secours est, comme il n’est pas contesté, acquis pour compter du 15 septembre 2012 ; que si, dans la présente instance, il n’appartient à la commission centrale d’aide sociale que de statuer sur la détermination du domicile de secours, le dispositif de la décision rendue implique nécessairement que le département de l’Ain en tire les conséquences qui en vertu des présents motifs, s’en déduisent ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de l’Ain ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... étant dans le département de l’Ain à compter du 15 septembre 2012, l’imputation financière des frais de prestation de compensation du handicap exposés à compter de cette date est au département de l’Ain.
    Art. 2.  -  La requête du président du conseil général de l’Ain est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Ain et au président du conseil général de la Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet