Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Accueil de jour - Prise en charge - Délai
 

Dossier no 130475

Mme X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

    Vu le recours formé le 3 septembre 2013 par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qui plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Madame X... dans le département du Tarn-et-Garonne à compter du 1er juillet 2013 et, conformément à l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, dire que les frais d’accueil de jour de l’intéressée incombent à ce même département par les moyens que Mme X..., par jugement du tribunal d’instance de Bergerac du 30 novembre 2012, a été mise sous tutelle, et Mme Y..., sa mère, a été désignée comme tutrice légale ; que la bénéficiaire, qui vivait dans le département de la Dordogne, a changé de résidence pour aller vivre chez sa mère dans le département du Tarn-et-Garonne à compter du 30 mars 2013 ; que le 3 juin 2013, elle a été admise en accueil de jour au foyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) ; que, conformément à la décision d’orientation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne, Mme Y... a déposé une demande d’aide sociale pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’accueil de jour de sa fille le 5 juin 2013 ; que le 14 août 2013, le département a décliné sa compétence au motif que Mme X... est accueillie en accueil de jour mais hébergée chez sa mère dans le Tarn-et-Garonne depuis le 30 mars 2013 ; que l’admission en accueil de jour au foyer (Tarn-et-Garonne) ne peut être assimilé à un hébergement effectif au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles et que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, l’intéressée est bien hébergée chez sa mère dans le Tarn-et-Garonne et qu’ainsi, elle y a acquis un domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée du 31 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a transmis au président du conseil général de la Dordogne le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement de Mme X... au motif qu’avant d’être admise au foyer occupationnel dans le Tarn-et-Garonne, elle résidait habituellement en Dordogne et ce jusqu’au 30 mars 2013 ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn-et-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X..., qui avait son domicile de secours dans le département de la Dordogne, y a résidé jusqu’au 30 mars 2013 ; que, depuis lors, elle a conservé son domicile de secours en Dordogne, d’une part, parce que l’absence de l’intéressée de ce département résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour, d’autre part, parce que Mme X... n’a pas résidé trois mois dans le Tarn-et-Garonne avant son admission au foyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... résidait avec sa mère (Dordogne) ; que celle-ci a déménagé (Tarn-et-Garonne) et que l’assistée a continué à résider avec sa mère et tutrice ; qu’elle a ultérieurement été accueillie au foyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) dans la même commune du Tarn-et-Garonne en accueil de jour ; que le président du conseil général du Tarn-et-Garonne considérant que la prise en charge en établissement, même sans hébergement de nuit, faisait obstacle à l’acquisition du domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne a transmis le dossier de demande d’aide sociale pour le prise en charge des frais d’accueil au président du conseil général de la Dordogne qui a saisi la commission centrale d’aide sociale sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que, devant la commission, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne maintient d’une part, que la prise en charge en établissement antérieurement à l’expiration d’un délai de trois mois de résidence chez sa mère n’a pu faire acquérir à l’assistée le domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne, ni perdre celui antérieurement acquis dans la Dordogne ; d’autre part, que les circonstances dans lesquelles lors du déménagement de sa mère et tutrice, Mme X... a continué à résider chez celle-ci, manifestent une absence de liberté de choix qui fait obstacle à la perte du domicile de secours antérieurement acquis dans la Dordogne ;
    Considérant en premier lieu, que le foyer (Tarn-et-Garonne) est un foyer d’accueil de jour en semi-internat - et non semble-t-il en externat comme l’énonce sa directrice -, circonstance au demeurant indifférente quant à la solution du litige, et qu’après y avoir été accueillie, Mme X... n’y a pas été hébergée et a continué à résider chez sa mère ; qu’ainsi l’accueil au foyer (Tarn-et-Garonne) n’a pu faire obstacle à l’acquisition du domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne et à la perte de celui antérieurement acquis dans la Dordogne ; que la circonstance invoquée par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne qu’en l’espèce l’assistée n’ait pas été admise en foyer d’accueil de jour consécutivement à une prise en charge en foyer d’hébergement mais n’ait pas antérieurement fait l’objet d’une prise en charge en foyer demeure, contrairement à ce qu’il soutient, sans aucune incidence sur la solution du litige ; qu’ainsi et alors même que le foyer (Tarn-et-Garonne) est bien un établissement comportant prise en charge de frais d’entretien - mais non d’hébergement - et non un service, l’accueil de Mme X... par ce foyer n’a pu faire obstacle à l’acquisition par celle-ci, dans les circonstances ci-dessus rappelées, d’un domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne et à la perte de celui antérieurement acquis dans la Dordogne ;
    Considérant en second lieu, que, devant la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne soutient qu’il ressort des mentions du jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bergerac du 20 novembre 2012, décidant la poursuite de la tutelle de Mme X... par sa mère, que l’absence de l’intéressée du département de la Dordogne pour suivre sa mère lors du déménagement de celle-ci résulte « compte tenu de la situation de totale dépendance » de l’assistée de circonstances excluant toute liberté de choix au sens et pour l’application du 4e alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; que, toutefois, par ce moyen, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne fait valoir que l’état de dépendance de Mme X... procède exclusivement de la situation de dépendance physique et psychique de celle-ci, alors que les circonstances exclusives de toute liberté de choix au sens de ces dispositions ne peuvent être que des circonstances extérieures au handicap de l’intéressée ; que, d’ailleurs et en tout état de cause, le moyen, dut-il être interprété comme faisant valoir que le déménagement de la fille était dû exclusivement à celui de la mère, circonstance extérieure au handicap, il n’établirait pas, alors même que la première était sous tutelle de la seconde, qu’elle n’aurait manifesté, nonobstant son état et sa situation juridique de mise sous tutelle, sa liberté en choisissant de continuer à vivre avec sa mère lors du déménagement de celle-ci et ainsi de persister dans le choix de sa résidence principale prévu par l’article 459-2 du code civil ; que, par suite, le second moyen formulé par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne ne peut également qu’être écarté ;

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er juillet 2013, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Tarn-et-Garonne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Dordogne et au président du conseil général du Tarn-et-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet