Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Actif net successoral - Obligation alimentaire - Hypothèque
 

Dossier no 130072

M. X...
Séance du 21 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 13 février 2013 par Mme Y... tendant à l’annulation de la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime réunie le 5 décembre 2012 maintenant la décision du président du conseil général du 27 avril 2012 de récupérer sur la succession de M. X..., partenaire au PACS de la requérante, les sommes avancées au titre de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD de la Charente-Maritime du 26 février 2009 au 18 février 2011, pour un montant total de 20 233,72 euros ;
    La requérante sollicite qu’il plaise à la commission de reporter la récupération de la créance en procédant à la vente du bien immobilier constituant la succession de M. X... à son propre décès ou de lui accorder un échéancier pour régler la créance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : [...] 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. X... a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD de la Charente-Maritime du 26 février 2009 au 18 février 2011, jour de son décès, pour un montant total de 20 233,72 euros ; que par une décision du 27 avril 2012, le président du conseil général de la Charente-Maritime a décidé de la récupération de la créance d’aide sociale ; que l’actif net successoral de M. X... n’est constitué que d’un bien immobilier estimé à 90 000 euros occupé actuellement par Mme Y..., partenaire au PACS et légataire universelle du bénéficiaire de l’aide sociale ; que cette dernière a formé un recours contre cette décision ; que la Commission départementale d’aide sociale réunie le 5 décembre 2012 a rejeté la requête de Mme Y... ;
    Considérant que Mme Y... soutient qu’elle ne souhaite pas quitter la maison ; qu’elle est dans l’impossibilité de quitter la maison qui lui a été léguée ne disposant que d’une pension de retraite d’un faible montant - 1 533,96 euros - ne lui permettant pas de payer un loyer ; elle ajoute que personne dans son entourage n’est en mesure de l’héberger ; que Mme Y... soutient également que sa pension de retraite ne lui permet de régler la créance de M. X... mais qu’elle sollicite qu’il plaise à la commission de lui accorder un échéancier ;
    Considérant que le président du conseil général réfute l’idée d’accorder un échéancier à la requérante au motif que celle-ci ne s’est jamais acquittée de la somme de 677,13 euros mensuelle qui lui était réclamée en tant qu’obligée alimentaire pour la participation à la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... en maison de retraite ; qu’il en conclut qu’il n’est pas certain que Mme Y... assumera cette fois ci son obligation ; que le président du conseil général refuse également que la créance soit reportée au motif que Mme Y... étant légataire universelle de M. X..., l’immeuble sera transmis à ses enfants à son décès, sans que ceux-ci ne soient contraints de le vendre, laissant ainsi le département sans possibilités de récupérer sa créance ;
    Considérant que la requérante ne conteste pas le bien fondé de la récupération ; qu’en omettant de verser les sommes correspondant à son obligation alimentaire, Mme X... a démontré qu’elle ne répondait pas à ses obligations ; qu’en conséquence c’est a juste titre que le président du conseil général a refusé la mise en place de l’échéancier ; que par ailleurs, il est constant qu’une hypothèque ne peut être prise sur les immeubles transmis par un assisté à ses descendants ; que le recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartient toutefois à la requérante de se rapprocher du Trésor public afin de bénéficier d’un échéancier ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet