Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Forfait logement - Loyer - Sans domicile fixe - Modalités de calcul - Révision de la décision d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 120376

M. X...
Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé le 31 mai 2011 par M. X... à l’encontre de la décision du 19 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Villefranche-sur-Saône en date du 4 juin 2009 lui confirmant qu’un forfait logement est déduit dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion lorsque l’aide au logement n’est pas versée suite à des impayés de loyers, au motif que « M. X... a perçu une aide personnalisée au logement d’avril 2007 avril 2008 et, qu’à compter du mois de mai 2008 jusqu’en février 2009, l’intéressé a eu des impayés de loyers » ;
    M. X... soutient qu’il était sans domicile fixe entre le 23 juillet 2008 et le 15 juillet 2009 en raison d’une expulsion de son logement du fait de loyers impayés ; qu’il n’a plus aucun bien aujourd’hui, ayant perdu son logement, sa voiture et ses effets personnels ; qu’il vit dans des conditions inhumaines et d’hygiène déplorables ; il affirme que la caisse d’allocations familiales du Rhône doit lui verser 649,264 euros au titre du forfait logement ; il souhaite obtenir le remboursement du forfait logement déduit du calcul du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion, dans la limite du montant de l’aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-4 du même code alors en vigueur : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 ; 2o à 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que M. X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 11 janvier 2005 au titre d’une personne isolée, domiciliée provisoirement dans un foyer, sans activité ni revenus ; que par un courrier daté du 13 mai 2009 adressé au directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône, M. X... a demandé une révision de son dossier de revenu minimum d’insertion ; que par une décision en date du 4 juin 2009, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande, confirmant qu’un forfait logement est déduit dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion lorsque l’aide au logement n’est pas versée suite à des impayés de loyers ; que le 28 août 2009, l’intéressé a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône et a à nouveau demandé un réexamen du calcul du montant de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que par une décision en date du 19 avril 2011, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décision contestée au motif que « M. X... a perçu une aide personnalisée au logement d’avril 2007 avril 2008 et, qu’à compter du mois de mai 2008 jusqu’en février 2009, l’intéressé a eu des impayés de loyers ; (...) que la législation prévoit qu’un forfait logement peut être déduit dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion lorsque l’aide au logement n’est pas versée suite à des impayés de loyers (...) » ;
    Considérant que le secrétariat de la présente commission a demandé, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2013, à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui faire connaître, justificatifs à l’appui, d’une part au titre de quelle période de droit au revenu minimum d’insertion et sur quel fondement légal elle a procédé à la déduction d’une fraction forfaitaire d’aide au logement du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, d’autre part si cette aide au logement avait ou non été versée ; que par un courrier en date du 22 janvier 2014 adressé à la présente commission, la caisse d’allocations familiales du Rhône a précisé que l’aide au logement, d’un montant d’environ 50 euros, n’a pas été payée à M. X... pour la période du 1er avril au 31 octobre 2007 et pour celle du 1er avril au 30 juin 2008 ; que le requérant a été expulsé de son logement au 23 juillet 2008 pour être hébergé par un ami avec une domiciliation auprès d’une association à partir de mars 2009 ; qu’un forfait logement a été déduit du droit au revenu minimum pour la période de mai 2005 à février 2009 ;
    Considérant que ni cette réponse, ni la décision en date du 4 juin 2009 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône ni celle de la commission départementale d’aide sociale du Rhône précitée ne s’appuient sur un quelconque texte législatif ou réglementaire à l’appui de leurs motivations, lesquelles sont inintelligibles ; que le seul texte applicable en l’espèce est celui du code de l’action sociale et des familles concernant le forfait logement ; que s’agissant du logement dont M. X... était le locataire, la circonstance qu’il n’aurait pas versé de loyer durant la période contestée est sans incidence sur sa condition de locataire ; qu’il ne pouvait par conséquent pas être considéré comme hébergé à titre gratuit ; qu’il résulte du dossier que le requérant indique par ailleurs, sans être contredit, avoir été sans domicile fixe entre le 23 juillet 2008 et le 15 juillet 2009 ; que par un courrier en date du 15 avril 2009 adressé à la caisse d’allocations familiales, le directeur de l’association « A... » a précisé que cette association accompagnait l’intéressé dans le cadre de l’urgence d’hébergement depuis le 26 mars 2009, une domiciliation à l’association ayant été effectuée en date du 27 mars 2009 pour trois mois ; qu’il en résulte que les décisions susmentionnées doivent être annulées ; que M. X... est fondé à demander le remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a perçue entre mai 2005 et février 2009 ; qu’il appartient aux autorités administratives compétentes de procéder au remboursement des sommes dues ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 19 avril 2011, ensemble la décision en date du 4 juin 2009 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il appartient aux autorités administratives compétentes de procéder au remboursement des sommes dues au titre du forfait logement appliqué au calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X... de mai 2005 février 2009.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet